TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202630_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre et le 19 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Colin-Chauley, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Confolens l'a suspendu à titre conservatoire et de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Confolens l'a informé d'un trop-perçu à hauteur de 10 323,56 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif et de la déduction de cette somme sur son traitement de septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fonde ou jusqu'au résultat de l'audit également sollicité en référé ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Confolens de rembourser les sommes prélevées sur son salaire de septembre 2022 avec intérêts de retard de 500 euros par jour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le réintégrer en sa qualité de praticien hospitalier au service des urgences dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre les clés de la chambre dédiée ainsi que son casier et ses effets personnels dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Confolens les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions sont assimilées à des sanctions disciplinaires déguisées et sont totalement répréhensibles concernant un salarié qui a des charges familiales importantes et qui est lanceur d'alerte ; - la privation de tout salaire pour le mois de septembre 2022 est à l'origine d'une situation d'urgence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision de suspension du 8 septembre 2021 : - il présente la qualité de lanceur d'alerte car il a dénoncé des faits qui relèvent d'une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement concernant l'installation d'une unité de soins continus au sein du centre hospitalier de Confolens et ne peut donc pas être sanctionné ; - la décision ne soulève aucun fait présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; - la poursuite de son activité hospitalière n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine d'urgence où il exerçait ou la sécurité des patients ; - elle constitue une sanction déguisée contre un lanceur d'alerte ; En ce qui concerne la décision de trop-perçu et de retenue du 19 septembre 2022 : - la décision de suspension ne constituant en réalité pas un caractère disciplinaire, il doit continuer à percevoir ses émoluments et la décision du trop-perçu et de retenue est en conséquence illégale ; - l'agent suspendu par décision du directeur d'hôpital doit continuer de percevoir ses salaires et primes diverses. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le centre hospitalier de Confolens, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où la décision du 19 septembre 2022, qui n'a fait l'objet d'aucun recours au fond, a produit tous ses effets à la date de la présente ordonnance et que la décision du 8 septembre 2021 était définitive à la date de l'introduction de la requête au principal ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2022 sous le numéro 2200589 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2021. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B ont été entendues : - les observations de Me Colin-Chauley, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur les difficultés financières engendrées par la privation de sa rémunération en septembre, sa rémunération d'octobre ayant cependant été maintenue, ainsi que sur sa qualité de lanceur d'alerte ; - et les observations de Me Pielberg, représentant le centre hospitalier de Confolens qui maintient ses écritures, soutient que la plainte pénale de M. C a été classée sans suite, insiste sur l'ambiance délétère qui aurait été créée dans le service par le comportement de M. C et sur l'opposition des autres praticiens à son retour qui risquerait d'être à l'origine d'une paralysie complète du service, qui précise qu'aucune poursuite disciplinaire n'a été diligentée à ce jour par les autorités compétentes mais qu'aucune durée maximum de suspension n'est prescrite par les textes et qui fait valoir qu'aucun praticien n'est autorisé à effectuer des gardes dans d'autres hôpitaux, hormis celui de Ruffec qui appartient au même groupe hospitalier ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 septembre 2021, la directrice du centre hospitalier de Confolens a suspendu d'urgence à titre conservatoire le docteur C, praticien hospitalier affecté au service des urgences. Par une décision 19 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Confolens l'a informé d'un trop-perçu d'une somme de 10 323,56 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif et de la déduction de celle-ci sur son traitement mensuel de septembre 2022. M. C demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. M. C demande la suspension de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Confolens l'a informé d'un trop-perçu à hauteur de 10 323,56 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif et de la déduction de cette somme sur son traitement de septembre 2022. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que celui-ci a introduit une requête au fond, enregistrée le 5 mars 2022, celle-ci ne contient pas de conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 septembre 2022 mais seulement des conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Confolens a suspendu d'urgence à titre conservatoire le docteur C. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Cofolens, il résulte de l'instruction que M. C, dont la rémunération a été maintenue, a demandé la suspension de l'exécution de la décision de suspension du 8 septembre 2021 plus d'une année après son édiction. Par ailleurs, s'il fait valoir les difficultés financières créées par cette décision, en raison de la suppression de l'indemnité d'engagement de service public exclusif qui a conduit à la suppression de sa rémunération du mois de septembre 2022, en indiquant que son épouse est en mi-temps thérapeutique et que ses enfants majeurs, dont l'un serait étudiant et l'autre au chômage, seraient à sa charge, il ne justifie par aucune pièce des incidences de cette suppression sur la situation financière du foyer compte tenu de ses ressources et de ses charges. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Confolens l'a suspendu d'urgence à titre conservatoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin de suspension des décisions du 8 septembre 2021 et du 19 septembre 2022 présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Les conclusions de M. C tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Confolens les entiers dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, le centre hospitalier de Confolens n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier de Confolens au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cofolens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier de Cofolens. Fait à Poitiers, le 25 novembre 2022. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202630
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Chronologie de l'affaire
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TA8625 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202630_20221125
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