TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202630_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ; 2°) de lui accorder le droit de renouveler son certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - il a respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il justifie d'une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français ainsi que d'une intégration professionnelle significative ; - les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient être appliquées pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence dès lors qu'il n'a jamais été condamné pour une des infractions entrant dans le champ des dispositions du code pénal mentionnées par cet article ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne sont dirigées contre aucune décision administrative existante. M. A a produit ses observations par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1971, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son certificat de résidence valable du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En l'espèce, M. A soutient que par une décision du 1er avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son certificat de résidence qui expirait le 28 novembre 2021. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant, par un courrier daté du 14 janvier 2021 et sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il envisageait de lui retirer son certificat de résidence et l'a invité à présenter ses observations sur une telle mesure dans un délai de quinze jours, un tel courrier ne saurait constituer une décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence. En outre, si, en réponse à ce courrier, M. A a produit ses observations par un courrier daté du 31 janvier 2022 réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, l'absence de réponse à ces observations ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, emporter la naissance d'une décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne sont dirigées contre aucune décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence existante, ni, en tout état de cause, contre aucune autre décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2202630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2202630_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel