TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202631_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados du 28 septembre 2022 en tant qu'elle a implicitement rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle a été mal informée lors de son entretien avec le BGE ; elle n'a pas été sollicitée par l'ADEN formations ; il lui a fallu trois mois avant de connaître la raison de la suspension de ses droits ; - elle est en situation précaire. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, qui exerce une activité de travailleur indépendant de commerce d'accessoires pour animaux depuis le 15 décembre 2017, perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2019. Par décision du 16 novembre 2021, à défaut de contact de Mme A avec Aden Formations pour une évaluation de sa situation, le président du conseil départemental du Calvados a suspendu le versement de l'allocation à compter du 1er avril 2022. A la suite de l'évaluation de sa situation par Aden Formations effectuée le 18 juillet 2022, le président du conseil départemental a, par décision du 16 août 2022, rétabli le versement de l'allocation à compter du 1er juillet 2022. Mme A demande le versement rétroactif du revenu de solidarité active sur la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-13 du même code dispose que : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". 3. D'autre part, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 février 2021, le département du Calvados, après évaluation de la situation de Mme A par Aden Formation, a déterminé le montant des revenus de Mme A, travailleuse indépendante, pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020 et a limité le calcul de ce droit au 1er septembre 2021, la décision précisant qu'à cette dernière date, Mme A devait prendre contact avec Aden Formations pour réaliser une nouvelle évaluation de sa situation. Or, Mme A n'a honoré cette obligation qu'en juillet 2022, soit dix mois après la date fixée dans la décision du département du Calvados du 11 février 2021. Si la requérante fait valoir qu'elle a été convoquée par un autre organisme, BGE, mandaté par le département du Calvados, l'entretien avec cet organisme, qui intervient uniquement pour le suivi de l'insertion des travailleurs indépendants, ne pouvait dispenser la requérante de son obligation de prendre contact avec Aden Formations, seul organisme habilité à effectuer les évaluations des situations des travailleurs indépendants. Si Mme A fait valoir qu'elle a été mal informée par l'organisme BGE, la décision du 11 février 2021, dont elle avait connaissance, mentionne très explicitement l'obligation de contacter Aden Formations au 1er septembre 2021. Dans ces conditions, le département du Calvados était légalement fondé à suspendre le versement de l'allocation en application des dispositions précitées de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, suspension qui n'est, au demeurant, intervenue que le 1er avril 2022. Enfin, la circonstance que cette décision a des incidences sur la situation financière de la requérante est sans influence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander le versement rétroactif du revenu de solidarité active sur la période d'avril à juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2202631_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel