TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202632_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour en date du 18 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite : - elle a pu effectuer une pré-insription en 2ème année de formation à l'école d'infirmières en septembre 2022 mais doit pouvoir justifier d'une autorisation de séjour pour valider son inscription ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1967 modifié ; - subsidiairement, la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, de prononcer un non lieu à statuer et de rejeter toutes les conclusions de la requête. Il soutient que postérieurement à sa décision implicite de refus de titre de séjour, il a pris le 19 avril 2022 une décision expresse de refus de titre de séjour et que le recours dirigé contre une décision inexistante est irrecevable. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n° 2202640 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - le juge des référés, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, a soulevé le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour en date du 18 avril 2022 sont devenues sans objet, - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme B, présente à l'audience. Mme B soutient que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme demandant la suspension de la décision expresse de refus de titre de séjour prise à son encontre le 19 avril 2022, décision qui ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que la préfecture la lui a notifié à son ancienne adresse. Elle développe par ailleurs oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 2. Par l'arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2020 par Mme B, lequel s'est substitué à sa décision implicite de refus du 18 avril 2022. Ainsi, la requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet a perdu son objet et les moyens invoqués doivent être regardés comme dirigés contre suspension de la décision expresse de rejet du 19 avril 2022. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Mme B demande la suspension de la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle la préfète du Gard a rejeté expressément sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté sa demande de titre de séjour le 18 avril 2020 et s'est vu délivré une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande. Elle a validé sa 1ère année de formations en soins infirmiers en juin 2022 et s'est pré-inscrite en 2ème année de formations en soins infirmiers pour l'année universitaire 2022-2023 sous couvert de ladite autorisation provisoire de séjour. Si la préfète du Gard soutient qu'elle a régulièrement notifié à Mme B sa décision expresse de refus de titre de séjour du 19 avril 2022, il résulte de l'instruction que Mme B a informé la préfète du Gard de son changement d'adresse chez Mme C à Anduze par un courrier réceptionné en préfecture le 14 avril 2022. Dès lors, l'arrêté du 19 avril 2022 adressé à Mme B à son ancienne adresse chez Mme C à Alès ne lui pas été régulièrement notifié. Compte tenu de la nécessité pour Mme B de justifier d'une autorisation de séjour pour pouvoir finaliser son inscription dans l'institut des soins infirmiers pour l'année universitaire 2022-2023, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cet acte jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 7. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 6, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert- Masson de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour en date du 18 avril 2022. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé l'admission au séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce que la formation collégiale statue sur la légalité de cet acte. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 15 septembre 202Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202632_20220915
TA8010 mars 2026
ORTA_2202640_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202632_20220915
Données disponibles
- Texte intégral