TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202632_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 novembre 2022, et 9 mai 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette et a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) dit " socle " référencé INL 001 pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 à hauteur d'une somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - elle a établi sa déclaration trimestrielle de bonne foi et s'était rapprochée des services de la CAF pour être conseillée ; - elle est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme B a été entendu. Mme C a produit une note en délibéré le 5 juin 2023, après l'audience. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ()". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5.Il résulte de l'instruction qu'en décembre 2021, Mme C, qui était alors salariée en congé pour création d'entreprise, a cédé les parts sociales qu'elle détenait au sein d'une société pour une somme de 18 500 euros. Dans sa déclaration trimestrielle pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, Mme C a déclaré la somme de 9 221 euros au titre de revenus exceptionnels et de 9 221 euros au titre de primes et accessoires de salaires. Par décision du 7 juin 2022, la CAF de l'Aube lui a notifié le trop-perçu de RSA en litige au motif que le produit de la cession des parts sociales n'a pas été déclaré " avec la bonne nature ". En défense, le département précise que ces ressources auraient dû être déclarées dans la catégorie " autres revenus ", l'erreur de déclaration ayant conduit à un calcul des droits erronés. La requérante soutient, sans être contredite en défense, que le champ du formulaire ne permettait pas d'inscrire la somme de 18 500 euros. Les échanges produits par Mme C avec les services de la CAF, s'ils ne font état que de la crainte de perdre ses droits au RSA du fait de la déclaration de cette somme et ne sont pas relatifs à la façon dont elle peut déclarer ces revenus, il n'en demeure pas moins que l'intéressée a mentionné l'existence de cette somme à la CAF. Eu égard aux circonstances précisées par la requérante, qui ne sont pas contestées en défense, Mme C doit être regardée comme ayant déclaré les revenus procurés par la cession des actions qu'elle détenait, quand bien même le montant de ces ressources n'a pas été déclaré dans la catégorie correspondant à leur nature. La requérante est ainsi de bonne foi. 6. Cependant, par la seule production de son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2021, et en alléguant, sans l'établir, qu'elle a été contrainte d'avoir recours à l'assistance financière de proches pour subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de son congé sans solde en octobre 2022, Mme C ne justifie pas de la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait. Au surplus, eu égard aux éléments produits en défense faisant état d'un reste à vivre compris entre 1 392,72 euros en novembre 2022, il n'est pas établi que le département aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'une remise gracieuse partielle de sa dette. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de l'indu de RSA qui lui a été notifié. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Aube. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, Signé S. BLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202632_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel