TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202634_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B représenté par
Me Tourbier demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la page de la décision comportant les voies et délais de recours ;
- l'arrêté attaqué et en particulier la décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage ;
- la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'a plus de famille en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 27 avril 2001, a sollicité le 25 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 1er avril 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par décision du 22 juin 2022, le préfet de l'Aisne a rejeté le recours gracieux de M. B.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 I du code de justice administrative, " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément " et l'article R. 776-5 I du même code dispose que : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié le 6 avril 2022. Si M. B soutient que le pli contenant l'arrêté ne comportait pas la page sur laquelle étaient mentionnés les voies et délais de recours ouverts à son encontre, il ressort également de ces pièces qu'il a au moins reçu la page de cet arrêté indiquant que ces voies et délais de recours étaient mentionnés à son verso. Dès lors qu'il n'établit pas avoir demandé vainement, comme cela lui incombait, la communication du verso de cette page, il ne peut désormais utilement soutenir que ces voies et délais de recours ne lui sont pas opposables.
4. D'autre part, le préfet de l'Aisne a obligé M. B à quitter le territoire français en se fondant sur l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 6 avril 2022. Le recours gracieux de l'intéressé n'a pas prorogé le délai de recours contentieux de trente jours. Le recours en annulation a été formé le 10 août 2022, soit au-delà de ce délai et est, par suite, irrecevable comme tardif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202634_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel