TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202634_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme totale de 73 809,38 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a travaillé pour une durée supérieure à la durée légale de travail prévue pour les gardiens et a effectué des astreintes, sans aucune compensation au motif qu'il disposait d'un logement de fonctions pour nécessité absolue de service, ce qui méconnaît les dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; il en résulte que la responsabilité de la commune de Toulouse doit être engagée ; - il a subi un préjudice financier tenant à l'absence de rémunération des heures de travail supplémentaires et des astreintes qu'il a effectuées entre 2013 et 2017, qu'il évalue à 65 281,25 euros ; - ce non-paiement lui a occasionné un préjudice moral qu'il évalue à hauteur de 10 % du montant du préjudice financier, soit 6 528,13 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1901575 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, en raison d'une triple identité de parties, de cause et d'objet ; - les créances dont se prévaut le requérant au titre de l'année 2013 sont prescrites ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre suivant. Vu : - le jugement n°1901575 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse ; - l'ordonnance n°21BX03538 du 30 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial principal au sein de la commune de Toulouse, a exercé les fonctions de gardien des locaux du centre d'animation de Bagatelle et a bénéficié, à ce titre, d'un logement par nécessité absolue de service. Le 7 février 2022, il a sollicité du maire de Toulouse le versement d'une somme totale de 73 809,38 euros en réparation des préjudices résultant d'une absence de rémunération des heures d'astreinte effectuées au-delà de 2 544 heures annuelles et des heures supplémentaires effectuées au-delà de 848 heures annuelles entre 2013 et 2017. Par une décision du 8 mars 2022, le maire de Toulouse a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner ladite commune à l'indemniser des préjudices financier et moral nés de l'absence de rémunération de ces heures. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Cette autorité attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. 3. Par jugement du 21 mai 2021 susvisé, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 89 938,75 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'absence de rémunération des heures d'astreinte effectuées au-delà de 2 544 heures annuelles et des heures supplémentaires effectuées au-delà de 848 heures annuelles dans le cadre de ses fonctions de gardien du centre d'animation de Bagatelle entre 2013 et 2017. A la suite du rejet d'une nouvelle demande indemnitaire adressée au maire de Toulouse le 7 février 2022 et tendant aux mêmes fins, le requérant sollicite, dans la présente instance, l'indemnisation des mêmes chefs de préjudices à raison du même fait générateur. Alors qu'il résulte de l'instruction que les préjudices invoqués étaient déjà constitués et connus dans toute leur ampleur à la date de la première réclamation préalable adressée par l'intéressé à son employeur le 26 novembre 2018, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 mai 2021 susvisé, et qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause, s'oppose à ce que M. B puisse introduire une nouvelle action en responsabilité en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il invoque, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il ait entendu apporter des pièces nouvelles dans le cadre de cette seconde instance. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Toulouse, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la commune défenderesse. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Toulouse d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Toulouse une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Bouisset, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA1418 septembre 2023
ORTA_1901575_20230918TA3120 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202634_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202634_20250220
Données disponibles
- Texte intégral