TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202635_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre et 16 décembre 2022 et le 7 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle de fraternité, de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - depuis le 15 mars 2016, les citoyens péruviens sont exemptés de visa pour les séjours n'excédant pas 90 jours ; par suite, on ne saurait lui reprocher d'être entrée en France de manière irrégulière ; - le préfet mentionne à tort qu'elle ne dispose d'aucun membre de sa famille en France ; elle est pacsée avec un ressortissant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante péruvienne née le 8 février 1990, déclare être entrée en France le 27 mai 2019. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A C, la préfète de l'Allier s'est notamment fondée sur la circonstance que la requérante ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les étrangers souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité n'est pas subordonnée à la possession d'un visa de long séjour, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit. 5. Toutefois, la préfète s'est également fondée sur un autre motif tiré de ce que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale. 6. En l'espèce, Mme A C fait valoir qu'elle est venue rejoindre son compagnon de nationalité française, avec lequel elle s'est pacsée le 26 août 2019 et y résidait, au jour de la décision en litige, depuis plus de trois ans. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, qui se limitent à des factures, des avis d'imposition ou autres justificatifs de domicile peu probants, elle ne justifie pas suffisamment de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec son compagnon, ni de l'existence de cette relation antérieurement à la signature du PACS. En outre, la requérante a vécu vingt-neuf ans hors de France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Allier, en adoptant la décision attaquée, n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce dernier motif. 7. Si Mme A C soutient que la préfète de l'Allier a, à tort, relevé qu'elle n'avait aucun membre de sa famille en France, une telle mention ne ressort pas de la décision attaquée, qui, au contraire, a relevé que la requérante était pacsée à un ressortissant français. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté. 8. S'il découle du principe de fraternité, principe à valeur constitutionnelle, la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure toutefois aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public. Il s'ensuit que Mme A C ne saurait utilement soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Allier a refusé, sur le fondement de dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne conteste pas la conformité à la Constitution, de lui délivrer un titre de séjour, est entachée d'erreur d'appréciation au regard du principe constitutionnel de fraternité. 9. La requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent uniquement des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2202635_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel