TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202636_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme G B épouse A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas été notifiée préalablement à l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme B épouse A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 30 novembre 2022, a produit un arrêté du 30 novembre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas été notifiée préalablement à l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. A été communiquée au préfet de la Marne qui, le 30 novembre 2022, a produit un arrêté du 30 novembre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. III. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas été notifiée préalablement à l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 30 novembre 2022, a produit un arrêté du 30 novembre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022. M. F A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Malblanc, avocat de Mme B épouse A et MM. A - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et leur enfant majeur. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme B épouse A et MM. A, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 31 décembre 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2022. Par arrêtés du 20 octobre 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par arrêtés du 30 novembre 2022, le préfet de la Marne a abrogé les arrêtés du 20 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de MM. A et Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à M. E A, à Mme G B épouse A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé A. DLe greffier, signé E. MOREUL N°s2202636, 2202637 et 2202638
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202636_20221229
Données disponibles
- Texte intégral