TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202636_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 2 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 778,91 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002 et INL 002) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, dont le montant s'élevait alors à la somme de 566,01 euros et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 30 décembre 2020. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - les conclusions de Mme B relatives à l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 778,91 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002 et INL 002) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Par un courrier du 14 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Par un courrier du 18 mai 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 566,01 euros. Par une décision implicite, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 778,91 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002 et INL 002) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, dont le montant s'élevait alors à la somme de 566,01 euros et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. L'article 1er du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite dispose que : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020 () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a déclaré qu'au mois de décembre 2021 l'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant de 310 euros versée dans le cadre du Fonds spécial d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'elle perçoit pourtant depuis le mois d'avril 2020, en complément de sa pension d'invalidité d'un montant de 440 euros. Eu égard à la nature de l'information ainsi omise et à la présentation du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources portant la mention explicite " pension d'invalidité ", Mme B ne pouvait légitimement ignorer que l'allocation supplémentaire d'invalidité qu'elle perçoit constitue une ressource qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Si Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales ne l'a pas informée du caractère non cumulable du revenu de solidarité active avec l'allocation aux adultes handicapés, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir qu'elle ignorait légitimement son obligation de déclaration du complément d'allocation d'invalidité dont elle bénéficie, alors même que cette allocation ne serait pas imposable. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives ainsi que du montant des sommes en cause, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 778,91 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002 et INL 002) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, dont le montant s'élevait alors à la somme de 566,01 euros et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er au 30 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2202636_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel