TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202636_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 10 janvier 2023, Mme B C D doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision en date du 11 janvier 2022 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Mme C D soutient que la décision attaquée : * est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît les dispositions du décret n° 2002-120. Par mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C D et de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 janvier 2021, Mme C D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement et logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par décision en date du 11 janvier 2022, la commission a rejeté sa demande. Le 10 février 2022 la requérante a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 5 avril 2022 au motif que si la requérante a reçu un congé reprise le 28 août 2020, pour le 1er février 2021, elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement, que la surface de 45 mètres carrés du logement occupé par l'intéressée est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, au regard des quatre personnes qui composent la cellule familiale et que Mme C D a refusé, le 30 avril 2021, une proposition de logement social de type 4, au motif qu'il s'agissait d'un faux T4 qui n'était pas adapté à la composition familiale de son foyer et qu'ainsi, une offre de logement adapté lui a été faite. Mme C D demande l'annulation de la décision en date du 5 avril 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. " et aux termes de l'article 3 du même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;/ 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; / 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Mme C D soutient que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée et méconnu les dispositions du décret du 30 janvier 2002 mentionné au point 3 ci-dessus en considérant que son logement n'était pas en situation de sur-occupation dès lors qu'elle ne dispose que de deux chambres pour elle-même et ses trois enfants âgés de 8 à 17 ans de sexes différents, que son fils ainé partage sa chambre avec le benjamin, que sa fille de 11 ans et elle-même partage le même lit et que cette situation est préjudiciable au développement de ses enfants. Cependant, le critère de sur-population s'apprécie uniquement en fonction de la superficie du logement en fonction du nombre de personnes qui l'occupe indépendamment du nombre de pièces ou de leurs caractéristiques. Dès lors, la circonstance que la cellule familiale est composée d'enfants de sexes ou d'âges différents est sans incidence. Il résulte des dispositions de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation que la surface habitable globale pour une famille de quatre personnes doit être supérieure à 44 mètres carrés. Ainsi la commission de médiation des Alpes-Maritimes a pu considérer que le logement occupé par Mme C D d'une surface de 45 mètres carrés ne se trouvait pas en situation de sur-occupation et que le logement qui lui a été proposé le 30 avril 2021 d'une surface de 63 mètres carrés correspondait, nonobstant la circonstance, à la supposer vérifiée, qu'il s'agisse d'un " faux F4 ", à ses besoins sans faire de sa situation une appréciation manifestement erronée. Dès lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni que ladite commission a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2020-120 du 30 janvier 2002. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2202636_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel