TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202636_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 18 mai 2022, Mme B demande au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour une somme de 394 euros. Elle soutient que : - professeure de culture physique, elle exerce son activité essentiellement au domicile des particuliers et à ce titre, elle peut bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1460 du code général des impôts pour les personnes qui exercent un art d'agrément ; - la réponse du député Mesmin à l'Assemblée nationale, parue au Journal Officiel du 8 décembre 1977 (p 6415) et reprise par le Bulletin BOI-IF-CFE-10-30-10-60 (110, 120, 130) confirme son interprétation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare être professeure de culture physique et exerce sous le statut de microentrepreneur l'activité de coach sportif essentiellement à domicile. Par un titre de perception émis le 31 octobre 2021, l'administration fiscale a mis à sa charge la somme de 394 euros, au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021. Le 4 février 2022, Mme B a effectué une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, demandant à être déchargée de cette somme sur le fondement de l'article 1460 du code général des impôts. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par courrier du 17 février 2022, elle demande au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2021, pour une somme de 394 euros. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". L'article 1460 du même code dispose : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; () ". 3. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle est professeure de culture physique, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que sa déclaration au répertoire des entreprises (SIREN), la qualifie d'" animateur sportif indépendant " et qu'en outre elle se présente sur internet en tant qu'" éducateur sportif, coach sportif spécialiste posture, sport, santé, bien être ". Par ailleurs, Mme B ne verse à l'instance aucune pièce, et notamment aucun diplôme, attestant qu'elle serait professeure de culture physique. Or, l'activité de " coach sportif " ne figure pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 3° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées. Dès lors, en refusant d'accorder à Mme B l'exonération de la cotisation foncière des entreprises qu'elles prévoient, l'administration fiscale a, contrairement à ce que soutient Mme B, exactement appliqué ces dispositions. 4. En deuxième lieu, la doctrine fiscale BOFIP-IF-CFE-10-30-10-60 qui, d'une part, précise qu'en application du 3° de l'article 1460 du code général des impôts, les professeurs de lettres, de sciences et d'arts d'agrément sont exonérés de cotisation foncière des entreprises et qui reprend la réponse du député Mesmin n° 38144 publiée au Journal officiel de la République française du 8 décembre 1977, indiquant que " sont exonérés ceux qui enseignent: () la culture physique, la gymnastique et les sports en général ", ne fait pas une autre interprétation de la loi fiscale que celle qui a été faite au point 3. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour une somme de 394 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ferrari, président, - Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2202636_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel