TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202636_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus du maire d'Arvillard de lui communiquer le ou les avis de mise en paiement du mémoire n°VG00041887 émis par l'ONF le 31 juillet 2015, ainsi que le bilan qui devait être établi à l'issue de l'exécution de ce contrat de vente groupée, le détail du compte 66111 de l'année 2006 et du compte 6282 de l'année 2016 du budget général, le détail de la décision modificative n° 4 de l'année 2018 et la consultation du dossier de l'emprunt " Dexia " actuellement en cours de remboursement ; 2°) d'enjoindre au maire d'Arvillard de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le silence gardé par le maire après la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs a fait naître une décision implicite de rejet survenue le 1er juin 2021 ; - aucun délai de recours ne peut lui être opposé dès lors qu'elle n'a pas eu notification des voies et délais de recours ; - le maire ne démontre pas que ses demandes seraient abusives ; - la commune a l'obligation de lui communiquer les documents en cause en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le dossier d'emprunt qu'elle a pu consulter en mairie n'est pas celui dont elle a demandé la communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune d'Arvillard, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de l'intégralité de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur la demande de communication du dossier d'emprunt et au rejet du surplus et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de la requérante est abusive au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande de communication du dossier d'emprunt est devenue sans objet ; - le tribunal ne pourra faire droit à la demande d'injonction sans statuer ultra petita. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er décembre 2020, Mme B a demandé au maire d'Arvillard de lui communiquer divers documents, à savoir le ou les avis de mise en paiement du mémoire n°VG00041887 émis par l'ONF le 31 juillet 2015, ainsi que le bilan qui devait être établi à l'issue de l'exécution de ce contrat de vente groupée, le détail du compte 6282 du budget de l'année 2016 et du compte 673 du budget de l'année 2018, la consultation du dossier de l'emprunt souscrit auprès de la société Dexia actuellement en cours de remboursement et le détail de la décision modificative n° 4 de l'année 2018. Par un courriel du 9 décembre 2020, elle a complété sa demande en sollicitant également le détail du compte 66111 du budget de l'année 2006. N'ayant pas obtenu de réponse, elle a saisi le 1er avril 2021 la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 27 mai 2021. Entretemps, le maire d'Arvillard lui a communiqué le contrat de prêt demandé par un courriel du 22 avril 2021. A la suite de l'avis de la Commission, Mme B a adressé à la commune un nouveau courriel le 12 janvier 2022 dans lequel elle renonce à sa demande s'agissant du compte 673 du budget de l'année 2018, prend acte de ce que la Commission a estimé sa demande de communication du contrat de prêt sans objet et réitère sa demande de communication concernant les autres documents. Par la présente requête, elle conteste la décision du maire d'Arvillard ayant implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents en cause, y compris le dossier de l'emprunt en cours de remboursement. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, le maire d'Arvillard a transmis à Mme B, le 22 avril 2021, le contrat de prêt qu'elle avait demandé. Par ailleurs, l'intéressée reconnaît dans ses écritures avoir pu consulter sur place, le 4 mars 2022, l'ensemble du dossier relatif à ce contrat. Si la requérante objecte que le document qui lui a été transmis et ceux dont elle a pu prendre connaissance comportent un numéro de contrat différent de celui dont elle a demandé la communication tel qu'il apparait au compte administratif, la commune d'Arvillard fait valoir qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, affectant seulement un chiffre sur les dix qui composent le numéro du contrat, ajoutant qu'elle n'a souscrit aucun autre prêt ayant le même objet et portant sur le même montant. Aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation de la commune. Par suite, la demande de Mme B doit être regardée comme ayant été satisfaite sur ce point et ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire d'Arvillard de lui communiquer un autre contrat ou un document bancaire attestant qu'il s'agit du même contrat, ne peuvent qu'être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Revêt un caractère abusif, au sens de ces dispositions, la demande de communication qui, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur l'administration une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l'administration invoque un tel motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public. 4. Pour justifier son refus de communiquer à Mme B les autres documents demandés, la commune d'Arvillard fait valoir que les sollicitations de la requérante sont abusives par leur nombre, leur caractère répétitif, leur imprécision et leur étendue dans le temps. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé à la commune des demandes de communication de divers documents administratifs le 10 août 2015, le 8 novembre 2015, le 26 novembre 2015, le 23 mai 2017, le 20 juillet 2017, le 24 avril 2018, le 9 juillet 2018, le 14 mars 2019, le 2 avril 2019, le 13 juin 2019, le 7 juillet 2019, le 2 juin 2020, les 1er et 9 décembre 2020, le 6 avril 2021 et le 27 avril 2021. Si les autres demandes invoquées par la commune n'étaient, pour certaines, qu'une réitération de demandes antérieures, pour d'autres, des demandes d'informations et de renseignements, l'énumération qui vient d'être faite suffit à témoigner du caractère répétitif des sollicitations de la requérante. La commune d'Arvillard expose par ailleurs qu'elle ne dispose pour son secrétariat que d'une personne à plein temps et d'une personne à mi-temps. Mme B ne justifie pas de l'intérêt qui s'attache pour elle ou pour le public à la communication des documents en litige en se bornant à invoquer, en termes généraux, le droit des administrés à être informés des affaires de la commune, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les documents qui lui ont été communiqués antérieurement lui ont servi à alimenter un blog sur lequel elle diffuse des commentaires polémiques à l'égard de la municipalité. Dans ces circonstances, le maire d'Arvillard a pu, à bon droit, estimer que la communication des documents sollicités imposerait à la commune une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et, pour ce motif, opposer un refus à la demande de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune d'Arvillard la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Arvillard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202636
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TA3831 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2202636_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel