TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202637_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 février 2022, enregistrée le 17 février 2022 au greffe du tribunal, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. A D. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 31 janvier et 14 février 2022, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 22 mars 2022, M. D conteste le montant des frais et honoraires de l'expert mis à sa charge par l'ordonnance du 6 janvier 2022 et demande au tribunal que les vacations, frais et honoraires de l'expert soient ramenés à une somme inférieure à 1 000 euros et soient intégralement mis à la charge de la société Free Mobile ou de la commune de Courbevoie. Il soutient que : - rien ne justifie la disproportion entre le montant de 3 900 euros réclamé et la prestation effectuée ; - l'expert ne parvient à justifier que 8 heures de travail et l'envoi de 15 courriels ; - le référé constat a été utile à la société Free mobile et à la commune de Courbevoie. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. C B fait valoir que le requérant ne lui a pas réglé le solde de ses honoraires. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été appelé à présenter des observations écrites en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Free Mobile et à la commune de Courbevoie, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". L'article R. 621-11 de ce code dispose que : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 de ce code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance / () ". 2. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. Sur les droits à rémunération de l'expert : 3. Par l'ordonnance attaquée du 6 janvier 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B à la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises. Le requérant soutient que la réunion d'expertise a duré moins d'une heure, que le constat n'a donné lieu à aucune prestation intellectuelle, que le temps de transport est de moins de trente minutes par la ligne 3 du métro, et que tous les experts qu'il a consultés sont étonnés. Il évalue le travail de l'expert à huit heures et n'a relevé que quinze courriels adressés par l'expert. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise dont il s'agit a permis de constater des faits et comporte ainsi des informations utiles. M. B, expert désigné, fait valoir qu'il pratique un taux horaire de 150 euros hors taxe depuis dix ans et que le relevé de ses vacations portant sur 20 heures de travail est justifié, dès lors qu'il a procédé à l'analyse des pièces communiquées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a organisé une réunion d'expertise contradictoire, a suscité des échanges entre les parties sous forme de dires, a communiqué un pré-rapport aux parties, a finalisé son rapport avec ses sept annexes et a échangé une trentaine de courriels. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 3 960 euros soient excessifs. Dès lors, il n'y a pas lieu de réduire le montant des honoraires alloués par l'ordonnance de taxation du 6 janvier 2022 en litige, qui n'apparaît pas disproportionné au regard des caractéristiques de l'expertise et de son utilité. Sur la répartition de la charge des frais d'expertise : 4. Il résulte de l'instruction que si M. D a demandé au juge des référés de constater les dimensions exactes de l'édicule mis en place par la société Free Mobile, l'expertise prescrite a été utile à cette société et à la commune de Courbevoie pour vérifier si les travaux réalisés étaient conformes à la déclaration préalable. Dès lors, il y a lieu de modifier la mise à la charge des frais d'expertise par l'ordonnance contestée du 6 janvier 2022, la somme due à l'expert devant être supportée pour moitié par la société Free Mobile et pour moitié par la commune de Courbevoie. D E C I D E : Article 1er : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 960 euros par l'ordonnance du 6 janvier 2022 du président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont mis pour moitié à la charge de la société Free Mobile et pour moitié à la charge de la commune de Courbevoie. Article 2 : L'ordonnance n° 2113270 du président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 janvier 2022 est modifiée conformément à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. C B, à la société Free Mobile et à la commune de Courbevoie. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseur le plus ancien, Signé H. MARIAS La greffière, Signé B. BICHAOUI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202637_20220711
Données disponibles
- Texte intégral