TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202637_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ou conclusion et qu'elle est dépourvue de justifications ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Par décision du 21 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 7 septembre 1988, entrée en France le 4 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis plus de cinq ans, qu'elle a développé une forte relation avec sa sœur et son grand-père résidant en France et que sa fille, née en France le 23 avril 2017, y est scolarisée sans interruption depuis la classe de " toute petite " section de maternelle et a noué des liens avec sa famille. Toutefois, la requérante, qui n'établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa sœur ou de son grand-père, ne fait valoir aucun obstacle l'empêchant de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, le Sénégal, alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge au moins de trente-trois ans et qu'elle ne démontre, ni n'allègue que son enfant, âgée de cinq ans, ne serait pas en mesure d'y poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, la requérante n'allègue pas que le père de son enfant vivrait en France. Enfin, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressée n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de l'Oise, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202637_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel