TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- EtrangersSatisfaction Partielle
TA14 · URGENCE- Etrangers — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202638_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté C Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 C lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la décision ne pouvait légalement se fonder sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, représentant B, et de M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée C décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori C le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée C le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme C l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure portant obligation de quitter le territoire français a été prise après l'audition de M. B C les services de police le 8 novembre 2022, lors de laquelle il a été interrogé sur son identité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et ses démarches relatives au droit au séjour. Il résulte de ce qui précède que M. B a eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. B n'établit pas ne pas avoir de famille au Maroc. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision d'éloignement contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour en France : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " C dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; ". En application des dispositions de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 6. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a fait application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé ne conteste pas s'être rendu coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de violence en réunion, ces faits ayant donné lieu à des sanctions pénales, ces seuls faits, pour répréhensibles qu'ils soient, compte tenu de leur nature et de leur relative ancienneté, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. C suite, le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B puisse être regardé comme entrant dans le cas prévu au 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 C laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, C voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée de trois ans, prise en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 novembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 17 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202638_20221202
Données disponibles
- Texte intégral