TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202638_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mai, 24 octobre 2022 et 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Aurélie Passoni, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * de condamner l'État à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des troubles de toute nature, y compris de son préjudice moral causé par l'absence de d'hébergement ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinés des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : * il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 novembre 2020 ; * le jugement du tribunal administratif du 4 mai 2021 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son hébergement dans un délai de quinze jours et le jugement du tribunal administratif du 20 septembre 2021 assortissant l'obligation de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale d'une astreinte de 500 euros par mois de retard, n'ont pas été exécutés dans le délai prescrit ; * n'ayant reçu aucune proposition de logement, la responsabilité de l'État est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; * le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de Mme Rousselle, présidente ; * les observations de Me Aurélie Passoni, pour M. C, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes le 18 août 2020. Sur le fondement du droit opposable au logement, la commission de médiation a reconnu M. C prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par décision en date du 9 novembre 2020. En l'absence de proposition de logement, par requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. C a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins que soit ordonné à l'État, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par jugement du 4 mai 2021, le magistrat désigné a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accueillir M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et par jugement du 20 septembre 2021 a assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par mois de retard. Par courrier en date du 24 janvier 2022, reçu le 25 janvier 2023, le requérant a saisi le préfet des Alpes-Maritimes en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'absence de proposition d'hébergement. Une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande préalable d'indemnisation. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des troubles de toute nature, y compris de son préjudice moral causé par l'absence de d'hébergement. Sur la responsabilité de l'État 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui [] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () " 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son hébergement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 4. Il ressort de l'instruction que M. C n'a pas fait l'objet d'une offre d'accueil en structure d'hébergement dans le délai de six semaines suivant la décision de la commission de médiation. En outre, le jugement du 4 mai 2021 du tribunal enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'hébergement de M. C n'a pas été exécuté dans le délai imparti, aucune proposition d'accueil ne lui ayant été faite. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur les préjudices du requérant 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été déclaré prioritaire par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 novembre 2020et qu'à la date du 24 janvier 2022 de sa demande préalable d'indemnisation, l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une proposition de relogement. Par suite, M. C est fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions du fait de la carence fautive de l'administration. 6. Compte tenu du motif retenu par la commission de médiation des Alpes-Maritimes pour déclarer M. C prioritaire pour être hébergé en structure d'hébergement, logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale, et eu égard à l'absence d'hébergement du requérant à la date du 24 janvier 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C sur la période de carence de l'État, en lui allouant une somme de 6 500 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 8. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aurélie Passoni, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aurélie Passoni de la somme de 1 100 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 6 500 (six mil cinq cents) euros. Article 2 : L'État versera à Me Aurélie Passoni la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aurélie Passoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aurélie Passoni et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ Le greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2202638_20230313
Données disponibles
- Texte intégral