TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202638_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A et la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé, à l'encontre de M. A, une interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'illégalité aux motifs : - de l'irrégularité de la composition de la CNAC ; - de la méconnaissance des consultations préalables obligatoires ; - d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, dont M. A est le dirigeant, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC Sud) du CNAPS a infligé à M. A une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros. L'exécution de cette délibération a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2022, n° 2103475, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre. 2. Par une délibération du 20 juillet 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a fixé la durée de l'interdiction à 6 mois et le montant de la pénalité à 3 000 euros. Par le présent recours, M. A et la société requérante demandent l'annulation de cette délibération. 3. En premier lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure, qui, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. () " 4. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 2 juin 2022, que l'ensemble des membres de la CNAC ayant siégé à la séance du 9 juin 2022 avaient été convoqués. Si le requérant ne soutient pas que la règle relative au quorum aurait été méconnue, il fait valoir que la composition de la CNAC est irrégulière " à défaut de preuve de convocation régulière de tous ses membres ". Mais la circonstance que des membres de la CNAC qui n'ont pas siégé à cette séance n'auraient pas été régulièrement convoqués est sans incidence sur la régularité de la procédure si la moitié au moins de ses membres étaient présents ou représentés. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que le directeur du CNAPS peut exercer l'action disciplinaire devant la CLAC. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de Cyrille Maillet du 3 juin 2021, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur du CNAPS a exercé l'action disciplinaire à son encontre. Ce moyen doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que les autorités mentionnées à l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS n'ont pas été consultées avant la saisine de la CLAC Sud. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été procédé à ces consultations. Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. En dernier lieu, l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 631-15 du même code, ayant pour objet la vérification de la capacité d'exercer, prévoit que " les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. () ". L'article L. 617-7 du code prévoit : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : / 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ; () ". L'article L. 634-9 du code prévoit : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités [privée de sécurité] sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. " 9. Il ressort de la décision attaquée qu'elle est essentiellement motivée par la circonstance que le requérant est le dirigeant d'une entreprise, employant 43 personnes, qui a employé 4 personnes qui participaient à une activité privée de sécurité sans être titulaires d'une carte professionnelle à cette fin. Si le requérant soutient que l'un des salariés a commis des manœuvres frauduleuses pour être embauché, il est constant que les 3 autres personnes, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient également fraudé, n'étaient pas titulaires d'une carte professionnelle. 10. Eu égard à la gravité des manquements tirés de l'emploi de 3 personnes participant à une activité privée de sécurité sans être titulaires d'une carte professionnelle à cette fin, et alors même que les autres manquements mentionnés dans la décision attaquée seraient entachés d'illégalité et que le requérant n'aurait pas " d'antécédents disciplinaires ", la CNAC du CNAPS n'a pas méconnu le principe de proportionnalité en décidant d'interdire au dirigeant de l'entreprise d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois et d'assortir cette interdiction d'une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle est présentée par la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A et la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A, représentant unique désigné en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l'ensemble des requérants, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2202638
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202638_20230629