TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202638_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Vaucluse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire d'Avignon a délivré à Mme A B un permis de construire un abri agricole. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - le projet litigieux méconnait les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Avignon, n'étant pas nécessaire à une exploitation agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 11 octobre 2021, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un abri agricole, d'une surface de plancher de 25,82 m², aux fins de stockage de matériels ainsi que d'un atelier destiné à l'élevage d'abeilles reines, sur un terrain situé chemin des Cris Verts, parcelle cadastrée section EX n° 48, en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 17 mars 2022, le maire d'Avignon a fait droit à cette demande. Le préfet de Vaucluse demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Avignon : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / () Les constructions à destination agricole ou forestière sauf dans les conditions définies à l'article A 2. / () ". L'article A2 de ce règlement dispose que : " Dans la mesure où elles respectent les dispositions relatives au PPRI du Rhône et à la condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux et peuvent être admises les occupations et utilisations du sol suivantes : / Les constructions à destination agricole ou forestière lorsqu'elles sont nécessaires à l'exploitation. () ". 3. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements complémentaires à tout projet de construction en zone agricole produite aux débats, que le projet de la requérante est de lancer une activité d'élevage d'abeilles reines dans le but de commercialiser les essaims tout en maintenant une activité arboricole et de permaculture pour les besoins de la famille ainsi que le pâturage de leurs chevaux. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas inscrite à la mutualité sociale agricole. Si elle indique posséder 9 ruches pour cette exploitation, ce faible nombre de ruches ne permet pas de considérer qu'elle exerce une activité d'apicultrice à titre professionnel. Par ailleurs, Mme B ne produit aucun élément comptable ou financier permettant d'apprécier la part représentée par la vente de ces essaims dans le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'exploitation agricole ; de sorte qu'aucun document n'est de nature à établir la réalité économique et financière de l'activité alléguée. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que son activité d'élevage d'abeilles reines soit d'une consistance suffisante pour caractériser une réelle exploitation agricole. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l'autorisation d'urbanisme déférée méconnaît les articles A 1 et A 2 du règlement du PLU. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon du 17 mars 2022. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 7. Le vice retenu par le présent jugement, exposé au point 4, concerne le projet dans sa globalité. Il ne résulte, en outre, pas de l'instruction qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté, en date du 17 mars 2022, du maire de la commune d'Avignon accordant un permis de construire à Mme B, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune d'Avignon et à Mme A B. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202638_20241105
Données disponibles
- Texte intégral