TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202639_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé la reconstitution partielle de quatre points au capital de points affecté à son titre de conduite suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2021. Mme C soutient que : - elle n'a jamais été destinataire d'une lettre référencée 48SI portant invalidation de son permis de conduire ; - les décisions portant retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ; - elle aurait dû bénéficier d'un ajout de quatre points à la suite du stage réalisé les 13 et 14 décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48SI " en date du 06 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte, pour le calcul des points affectés à son permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'alinéa 5 de l'article R.223-3 du même code dispose que : " Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le juge administratif, d'établir que l'intéressé a reçu régulièrement notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été déposée par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte sur l'enveloppe ou sur l'avis e réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à Mme C en recommandé avec accusé de réception n°2C15541707431, et a été présenté le 06 septembre 2021 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressée, comme en atteste la mention " Avisé ", ainsi que la date manuscrite. L'accusé de réception postal n'est pas revêtu d'une signature dans le cartouche réservé au destinataire, mais comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué le 06 septembre 2021, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, indiquant une notification de la décision " 48SI " le 06 septembre 2021 avec la mention " A/P ". Si la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la notification de ladite décision, il ne fait toutefois pas état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'elle ait pris connaissance, en temps utile, du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la distribution par le pli recommandé à l'adresse de Mme C, le 06 septembre 2021, de la décision " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 20 avril 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202639
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202639_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel