TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202639_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A G, représentée par Me Brener, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de Mme G a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 29 novembre 2022, a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Brener, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. E a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 29 novembre 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Brener, avocate de Mme G et M. E, qui soutient que l'arrêté méconnaît le stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de Mme G et M. E assistés de Mme F interprète en géorgien, - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme G et M. E, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 22 janvier 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2022. Par arrêtés du 7 novembre 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et ils ne produisent aucun élément dans la présente instance permettant d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme G et M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme G et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à M. B E et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé A. DLe greffier, signé E. MOREUL N°s2202639 et 2202641
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202639_20221229
TA6327 mars 2026
DTA_2202639_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202639_20221229
Données disponibles
- Texte intégral