TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202639_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 7 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entrainerait sur la situation familiale et personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bachet, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 10 octobre 1987, est entré en France le 7 juin 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 26 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 19 janvier 2022, dont il demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration aux fins de signer les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi et dès lors qu'elles n'ont pas à décrire de façon exhaustive la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 prévoit que : " L'avis du collège de médecin de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées () en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. () ". 7. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège des médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis du collège des médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 3 janvier 2022, au vu duquel la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de production de cet avis, cette décision devrait être regardée comme ayant été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risques. Le préfet ajoute que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que l'état de santé de M. D nécessite des soins de dialyse, réalisés trois fois par semaine durant quatre heures auprès d'une unité de dialyse médicalisée et que l'intéressé est inscrit depuis le 22 octobre 2021 sur la liste nationale d'attente de transplantation rénale. Il est constant que la préservation de l'état de santé de l'intéressé nécessite, à terme, une greffe rénale. Toutefois, alors que le traitement au long court dont bénéficie M. D est composé des soins de dialyse, disponibles en Algérie, et qu'aucune perspective ni nécessité d'une transplantation rénale à court terme ne sont établies, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et le préfet ne s'est pas prononcé d'office sur une éventuelle admission à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale susvisé, qui est inopérant à l'encontre du refus de séjour, doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 14. En deuxième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ce que son état de santé requiert, en Algérie. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2020, à l'âge de 32 ans. Il a vécu une large partie de sa vie en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et où résident notamment ses parents. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucun lien ou d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entrainerait la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation familiale et personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 18. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. D n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque tenant à un défaut d'accès aux soins effectifs, courir le risque, en rentrant dans son pays d'origine, d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, celles concernant des dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202639_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel