TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202640_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n°2202640, Mme A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, - d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans les 15 jours suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, sous même condition d'astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant", - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant le séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Gard méconnaît son pouvoir de régularisation et les dispositions de l'article L.422-1 du CESEDA dès lors qu'elle ouvrait droit à la délivrance d'un titre étudiant ; - le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'une décision explicite de rejet est intervenue dans ce dossier. II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n°2202759, complétée le 12 octobre 2022, Mme A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-045 du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un certificat de résidence, subsidiairement un titre de séjour mention "étudiant", dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; * S'agissant du refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L423-2 du CESEDA ; - elle a bien établi, en France, où elle est parfaitement intégrée, le centre de ses intérêts familiaux, personnels, sociaux et professionnels de sorte que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont ainsi été méconnus ; - la préfète du Gard a méconnu son pouvoir de régularisation et les dispositions de l'article L.422-1 du CESEDA dès lors qu'elle ouvrait droit à la délivrance d'un titre étudiant. * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et pour le surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 2001, est entrée en France le 15 juillet 2017 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Gard, suite à sa demande formée le 18 décembre 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour à laquelle s'est substituée la décision précitée. 2. Les requêtes N°2202640, et 2202759 sont relatives à la situation et à la même demande de Mme B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Par l'arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2020 par Mme B, lequel s'est substitué à sa décision implicite de refus du 18 avril 2022. Ainsi, la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet a perdu son objet et les moyens invoqués doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse de rejet du 19 avril 2022. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet. Sur la recevabilité : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté sa demande de titre de séjour le 18 avril 2020 et s'est vue délivré une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande. Elle a validé sa 1ère année de formations en soins infirmiers en juin 2022 et s'est pré-inscrite en 2ème année de formations en soins infirmiers pour l'année universitaire 2022-2023 sous couvert de ladite autorisation provisoire de séjour. Si la préfète du Gard soutient qu'elle a régulièrement notifié à Mme B sa décision expresse de refus de titre de séjour du 19 avril 2022, il résulte de l'instruction que Mme B avait informé la préfète du Gard de son changement d'adresse chez Mme C à Anduze par un courrier réceptionné en préfecture le 14 avril 2022. Dès lors, l'arrêté du 19 avril 2022 adressé à Mme B à son ancienne adresse chez Mme C à Alès ne lui pas été régulièrement notifié. La fin de non-recevoir soulevé par la préfète du Gard doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Pour refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, la préfète du Gard fait notamment valoir qu'à la date de la décision attaquée, le sérieux et l'investissement dans la réussite de ses études de Mme B ne seraient pas établis et qu'elle ne démontrerait pas entretenir des relations avec sa tante, avec laquelle elle ne partagerait pas une communauté de vie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France au cours de l'année 2017. Alors âgée de 15 ans, elle a effectué toute sa scolarité en France et s'est distinguée, ainsi qu'en attestent ses professeurs et le proviseur de son lycée à l'issue de sa scolarité, " par un travail et une rigueur en tous points remarquables ". Ayant obtenu un baccalauréat scientifique, elle s'est tout d'abord inscrite à l'université au titre de l'année scolaire 2020-2021 en L1 en Sciences du Langage. Admise en 2ème année de licence, avec une moyenne de 13/20, elle a néanmoins changé d'orientation et obtenu d'intégrer en septembre 2021 l'IFSI du centre hospitalier de Saint-Denis. Elle a validé sa première année avec de bonnes notes et poursuit actuellement ses études d'infirmière en 2ème année. Demeurant dans un appartement intergénérationnel en région parisienne, elle produit une attestation du fils de la personne âgée dont elle prend soin, qui témoigne de ses vives qualités humaines et professionnelles. Accueillie par sa tante, chez laquelle elle a vécu jusqu'à son départ en région parisienne, et à qui elle continue de rendre visite durant les vacances scolaires, elle produit une attestation récente de cette dernière qui témoigne de ses qualités humaines, de sa volonté d'intégration, et de l'intensité des liens familiaux qui les unissent. Sa tante l'a d'ailleurs désignée dans le testament qu'elle produit comme sa légataire universelle. Présente depuis cinq ans en France, Mme B soutient n'avoir conservé aucun lien particulier avec les membres de sa famille restés en Algérie, établit l'ancienneté et l'intensité des liens personnels tissés en France et apporte, alors qu'elle est à présent âgée de 21 ans, la démonstration de sa volonté d'intégration. Par conséquent, dans ces circonstances très particulières, elle est fondée à soutenir que la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été notifiée et, par conséquent, de l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que la préfète du Gard délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour en date du 18 avril 2022. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Gard du 19 avril 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme B un titre de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202640_20221202
Données disponibles
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