TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202640_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2115062 du 31 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. C A B. Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dès lors qu'il a bien formé une demande de logement social et qu'il est hébergé depuis le mois d'avril 2017 dans un foyer où les conditions d'hébergement sont difficilement compatibles avec ses impératifs professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 29 juin 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A B est hébergé dans une résidence sociale Adoma depuis le mois d'avril 2017. Il est ainsi fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, ainsi d'ailleurs qu'à celle du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir reconnue comme prioritaire et urgente la demande de logement social qu'il a formée le 15 juillet 2019. Dans ces conditions et alors que cette demande témoigne des démarches qu'il a entreprises préalablement à la saisine de la commission de médiation, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur la circonstance que M. A B n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social pour rejeter son recours amiable. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 octobre 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2202640_20230627
Données disponibles
- Texte intégral