TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202640_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées le 24 novembre 2022, les 16 février et 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 19 juin 2023, le préfet du Calvados conclut à ce que la requête n° 2200038 soit jointe au présent jugement et au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu l'ordonnance n° 2200038 du 13 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'instance de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Blache, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 août 1992 à Mostaganem (Algérie), a sollicité le 8 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Par une ordonnance n° 2200038 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'instance de M. B. Dès lors, il n'y a pas lieu de joindre les requêtes de M. B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 14-2022-03-25-00008 du 25 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-054 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 26 juillet 2018. Par jugement de Caen du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a accordé le partage de l'autorité parentale. Par ailleurs, M. B est marié depuis le 9 janvier 2021 à une ressortissante française avec qui il a une fille née le 14 septembre 2021. La communauté de vie du couple n'est pas contestée. M. B héberge sa mère en situation régulière et bénéficiaire du régime de la protection subsidiaire. Il dispose d'un emploi salarié en contrat à durée indéterminée depuis avril 2022 en tant que transporteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné à douze reprises entre 2014 et 2020, et du jugement du tribunal correctionnel de Caen du 15 octobre 2019 qu'il a été condamné pour les faits de novembre 2018 de violences contre la mère de sa première fille, aggravés par la circonstance que la victime était en situation de vulnérabilité, ainsi que pour des menaces de soustraction d'enfant afin de remplir la condition de ne pas être quitté par la mère. Si M. B fait valoir qu'il a introduit une requête en modification de trois mentions pour une usurpation d'identité à son encontre, aucune pièce du dossier ne permet d'écarter les mentions de son casier judiciaire dont les derniers faits datent du mois d'août 2020. Dans ces conditions, en particulier la gravité des faits récents de violences et menaces contre la mère de sa première fille, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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TA1419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2202640_20230719
Données disponibles
- Texte intégral