TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202640_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière en l'absence de véritable débat oral et contradictoire ; - l'administration n'a pas pris en compte les justificatifs des achats dont les montants figurent au crédit de son compte courant d'associé de la SARL Obocaro qu'il a présentés ; - certaines factures ayant été enregistrées par erreur dans ce compte courant d'associé, il a le droit de corriger cette erreur en application de la loi ESSOC ; - la majoration de 40% qui lui a été infligée pour manquement délibéré n'a pas été évoquée lors de la réunion de synthèse ; elle n'est pas motivée, et ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel ne sont démontrés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est le gérant et l'unique détenteur des parts de l'EURL Obocaro, qui exerce l'activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle l'administration a notamment constaté qu'une somme de 81 960 euros était inscrite au compte courant d'associé de M. B au titre de l'exercice de l'année 2017, sans être justifiée par une dette de l'entreprise à son égard. Elle a regardé cette somme comme des revenus distribués imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti pour un montant de 73 205 euros au titre de l'année 2017, en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, les irrégularités qui seraient susceptibles d'entacher la procédure d'imposition de la société Obocaro sont sans influence sur la procédure d'imposition des revenus de M. B. Le moyen tiré de ce que le débat oral et contradictoire ayant eu lieu à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société ne lui aurait pas permis de s'exprimer est donc inopérant et doit être écarté. Sur les revenus distribués : 3. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai légal à la notification de la proposition de rectification de son impôt sur le revenu, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Obocaro, que la somme de 81 960 euros correspondant à divers achats figuraient au crédit du compte courant d'associé de M. B au titre de l'exercice de l'année 2017. Ce dernier n'ayant produit aucune pièce permettant d'établir qu'il avait, comme il le soutenait, financé ces achats sur ses fonds personnels, l'administration a regardé cette somme comme une dette injustifiée de l'entreprise à son égard. Elle a annulé le déficit déclaré par la société à hauteur de la somme de 8 741 euros, qu'elle a regardée comme mise à disposition de M. B par inscription au crédit de son compte courant d'associé et comme un revenu distribué imposable entre ses mains sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle a ensuite rectifié le bénéfice de la société à hauteur de la somme de 73 219 euros, qu'elle a regardée comme un revenu distribué également imposable entre les mains de M. B sur le fondement du 1° du 1 du même article dès lors que ce bénéfice n'avait été ni mis en réserve, ni incorporé au capital de la société. 6. A l'appui de sa contestation, M. B soutient que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, mais des remboursements d'achats effectués par ses soins sur ces fonds personnels. 7. Toutefois, d'une part, dès lors qu'il ne conteste pas sa qualité de maître de l'affaire, cette circonstance est sans incidence s'agissant des revenus distribués à hauteur de 73 219 euros dont l'administration l'a regardé comme bénéficiaire sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant, d'autre part, de la somme de 8 741 euros dont l'administration l'a regardé comme bénéficiaire sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, M. B n'apporte pas la preuve que cette somme ne correspondrait pas à la mise à disposition d'un revenu faute de produire la moindre pièce démontrant qu'il a effectivement payé les achats litigieux sur ses fonds personnels. Ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui en ont résulté doivent en conséquence être rejetées. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. En premier lieu, l'administration, qui a relevé que le requérant ne pouvait ignorer que toute opération retranscrite dans la comptabilité de la société Obocaro dont il est l'unique associé à l'occasion d'apports en compte courant devait être assortie de justificatifs permettant d'établir la provenance, la réalité et le montant des dettes de la société à son égard, et que le rehaussement proposé en matière d'impôt sur le revenu constatait l'omission de déclaration d'un montant important de revenus au titre de l'année 2017, doit être regardée comme ayant suffisamment motivé et justifié sa décision d'infliger à ce dernier la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'éventualité de cette majoration n'aurait pas été évoquée lors de la réunion de synthèse qui s'est tenue à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Obocaro, ne peut être utilement invoqué eu égard au principe d'indépendance des procédures d'imposition. 11. En dernier lieu, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202640
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Chronologie de l'affaire
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TA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202640_20240328
TA8010 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202640_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel