TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202641_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation quant aux différents titres de séjour sollicités, sous les même conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour : . est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; . est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a la qualité de conjoint d'une étrangère reconnue comme réfugiée, avec laquelle il vit depuis janvier 2020, soit depuis plus de 18 mois à la date de la décision en litige ; . méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : . est entaché du vice d'incompétence de l'auteur ; . méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 27 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour M. B, il n'a pas été communiqué. Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juillet 2022 pour le requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur ; - et les observations de Me Bazin pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 4 avril 1986, qui s'est marié le 5 décembre 2020 avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée en France, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 30 décembre 2021 au titre de la vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.() ". 3. En l'espèce, il est constant que M. B a contracté mariage, le 5 décembre 2020, avec une compatriote qui avait obtenu le 8 septembre 2017 le statut de réfugiée et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 mars 2028. Par suite, la condition du mariage antérieur depuis au moins un an à la date de la décision en litige, condition prévue à l'article L. 424-3 précité pour obtenir de plein droit un titre de séjour, est remplie, alors que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur l'absence d'une communauté de vie effective entre époux, ne combat pas utilement en défense, la réalité de celle-ci telle qu'elle ressort des attestations et des documents photographiques produits par le requérant. Par suite, et sans qu'il ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'annulation au fond de l'arrêté en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de l'Etat une somme en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président-rapporteur, M. Rousseau, premier conseiller, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, M. C La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. Barthélémy N°2202641
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202641_20220713