TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202642_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, la société à responsabilité limitée Cascade demande au Tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, de juin, de juillet, d'août et de septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 20 décembre 2021 prise sur recours gracieux.
Elle soutient que :
- la demande d'aide au titre du mois d'avril 2021 a été déposée tardivement;
- elle est éligible à l'aide pour les autres mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Cascade ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 18 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de M. A des Varannes, représentant la société Cascade.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cascade a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des plusieurs mois d'avril à septembre 2021. Par une décision du 22 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. La société Cascade demande l'annulation de ces décisions, ensemble la décision du 20 décembre 2021 prise sur recours gracieux.
2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-26 du décret précité, applicable au mois d'avril 2021 : " ()
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.() ".
4. Il est constant que la société Cascade a déposé le 4 août 2021 sa demande d'aide exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021, soit après l'expiration du délai prévu par
l'article 3-26 du décret précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle prévue par le fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021.
5. Aux termes de l'article 3-28 du décret précité, applicable au titre du mois de juin, juillet, août et septembre 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :/ 2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;/ 2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 ou du mois de septembre 2021 :/ a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ;/ b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;/ 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () ".
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et aux dispositions citées au point 5, la société requérante, qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 2° ou au 2° bis du présent article, n'a pas perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois d'avril et mai 2021. Par suite, elle ne peut prétendre à l'aide au titre des mois de juin à septembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cascade doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cascade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cascade et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. Fabre Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202642_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel