TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202642_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 24 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B A. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d'un examen de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, de nationalité malienne, a déposé auprès des services préfectoraux de la Manche une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles: " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Il ressort des termes mêmes du mémoire en défense du préfet de police que ce dernier ne s'est pas considéré comme saisi d'un telle demande. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le préfet de police de Paris devait examiner la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il l'énonce dans son mémoire en défense, ce dernier n'a pas procédé à cet examen. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé au regard du droit au séjour, et d'annuler l'arrêté contesté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A n'établissant pas avoir exposé des frais liés au litige, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202642_20221219
Données disponibles
- Texte intégral