TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2202642_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 2 mai 2023, la société W-Autosport, représentée par la SELAS Obadia et Associé, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a sollicité un recours hiérarchique à deux reprises par deux courriers des 4 juin et 31 juillet 2018 ; ces recours ne lui ont pas été accordés avant la mise en recouvrement des impositions en litige, puisqu'elle n'a été reçue ni par l'inspecteur principal ni par l'interlocuteur départemental pour évoquer les contestations persistantes ; l'administration a méconnu une formalité substantielle entachant d'irrégularité la procédure ; - l'administration limite la décharge aux seules impositions encore contestées lors de l'exercice du recours hiérarchique et prononce un dégrèvement d'un montant de 20 642 euros en droits et pénalités ; elle persiste à solliciter la décharge totale des impositions et s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête à hauteur du dégrèvement, prononcé le 11 avril 2023 par l'administration fiscale, pour un montant en droit et pénalités de 20 642 euros. La société W-Autosport a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 15 décembre 2023. Elle fait valoir qu'elle prend acte du non-lieu à statuer mais qu'elle entend maintenir l'intégralité des ses conclusions pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) W-Autosport a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 juin 2014 au 30 juin 2017. Elle a été informée des rectifications et rappels mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification modèle n° 3924 datée du 30 mars 2018. A la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable, formée le 28 juin 2021, la société W-Autosport demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, l'administration fiscale a accordé à la société W-Autosport un dégrèvement, en droit et pénalité, de 20 642 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête à hauteur de cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Cette charte précise que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis par l'inspecteur divisionnaire ou principal et que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, il peut être fait appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Ces dispositions assurent aux contribuables la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Il en résulte que lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande. 4. Il résulte de l'instruction que, dans sa lettre d'observations du 4 juin 2018, la société W-Autosport a sollicité un recours hiérarchique dans l'hypothèse où l'administration fiscale maintiendrait les rectifications faisant l'objet des contestations exprimées dans ce courrier. A la suite du maintien de plusieurs chefs de redressement dans la réponse aux observations du contribuable, la société requérante a, dans un second courrier du 30 juillet 2018, sollicité de nouveau un recours hiérarchique. Il est constant que l'administration fiscale s'est abstenue de donner suite à une telle demande et qu'elle a, dès lors, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. Toutefois, une telle irrégularité n'entraîne la décharge des impositions litigieuses que dans la limite du chef de redressement maintenu et du désaccord persistant à la date de la demande de recours au supérieur hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de ce que le non-respect par l'administration du droit de la société W-Autosport à exercer un recours hiérarchique est de nature à entraîner la décharge de l'intégralité des impositions mises à sa charge doit être écarté. En ce qui concerne l'étendue des désaccords persistants : S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. Il résulte de l'instruction que, dans son courrier du 30 juillet 2018, la société requérante a exprimé son désaccord concernant plusieurs chefs de redressement ayant entraîné la mise à la charge de la société W-Autosport de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Si l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement en cours d'instance, ce dernier a été prononcé dans la limite des chefs de redressement maintenus et des désaccords que l'administration fiscale a estimé comme étant persistants à la date de la demande de recours au supérieur hiérarchique. A cet égard, le service n'a prononcé qu'un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 au motif que le désaccord exprimé par la société requérante sur les chefs de redressements correspondant aux insuffisances de déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'était que partiel, la société W-Autosport se limitant, selon l'administration fiscale, à contester la prise en compte, au titre de l'exercice clos en 2017, d'une facture d'un montant de 17 916,67 euros hors taxe, correspondant à un rappel de 3 583,33 euros de taxe sur la valeur ajoutée évoquée. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 30 juillet 2018 que la société W-Autosport a également relevé qu'il existait une erreur de calcul, non quantifiée, dans le dégrèvement accordé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, et que la rectification lui paraissait toujours contestable à ce titre. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale en défense, le désaccord exprimé par la société W-Autosport portait sur l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, soit un montant de 14 197 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la société W-Autosport n'est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'à hauteur de la somme restante mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 après le dégrèvement intervenu en cours d'instance, soit 10 614 euros. S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que la société W-Autosport avait accepté la réintégration, dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés, de la somme de 10 614 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société après le dégrèvement prononcé en cours d'instance et résultant des profits réalisés sur le Trésor à raison des insuffisances, constatées au cours des opérations de contrôle, en matière de déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 30 juillet 2018 que la société requérante a exprimé son désaccord concernant l'ensemble des corrections effectuées au titre du profit réalisé sur le Trésor en soulignant notamment que " les corrections effectuées à ce titre sont soumises aux mêmes contestations que celles évoquées ci-avant ". Par suite, la société W-Autosport est fondée à remettre en cause la réintégration de la somme de 10 614 euros dans la base imposable à l'impôts sur les sociétés au titre des profits réalisés sur le Trésor. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société W-Autosport n'est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'à hauteur de la somme restante mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 après le dégrèvement intervenu en cours d'instance, soit 10 614 euros et à remettre en cause la réintégration de cette même somme dans la base imposable à l'impôts sur les sociétés au titre des profits réalisés aux dépens du Trésor. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société W-Autosport à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale pour un montant, en droit et pénalités, de 20 642 euros. Article 2 : La société W-Autosport est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 pour un montant de 10 614 euros. Article 3 : La société W-Autosport est déchargée partiellement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, pour la part résultant de la réintégration dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés des profits sur le Trésor correspondant à l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à un montant, après dégrèvement réalisé en cours d'instance, de 10 614 euros. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société W-Autosport en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société W-Autosport et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2202642_20240208
Données disponibles
- Texte intégral