TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202642_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 27 septembre 2023, la SARL Audotel, représentée par Me Zapf, demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2021, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux type 217 et 210 sont irréguliers, et doivent être écartés ; - le service refuse le local type 213 que la SARL propose, au motif qu'il a été transformé en 2018, alors qu'il l'a admis précédemment devant la cour administrative d'appel de Marseille et a dégrevé, alors que c'est le 1er janvier 2017, date de la révision foncière, qui compte, et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon cité en défense ne s'applique pas. Par mémoire, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés, le local type 210 devant être retenu. Par ordonnance du 31 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Audotel, qui exploite sous l'enseigne Ibis Budget un hôtel à Carcassonne, demande au tribunal la réduction, pour 3 285 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2021. 2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 et des années suivantes pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016. 3. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ". Pour déterminer, par voie de comparaison, la valeur locative d'un immeuble à usage commercial, l'administration peut, sans méconnaître l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts, retenir comme local de référence un immeuble qui, au regard de son affectation, de sa situation, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement, présente des caractéristiques similaires à celles du bien évalué. 4. Pour évaluer la valeur locative non révisée des locaux de l'établissement hôtelier exploité par la SARL Audotel, l'administration a suivi la méthode comparative prévue par les dispositions, alors applicables, du a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, en comparant ces locaux avec le local-type n° 217 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne, situé route de Narbonne à Carcassonne. Toutefois, il est constant que ce dernier n'existait plus au 1er janvier 2016, de sorte que, dans une instance devant la cour administrative d'appel de Marseille relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2016, l'administration a admis qu'il ne pouvait servir de terme de comparaison. 5. Si la SARL Audotel propose la substitution du local-type n° 213 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne, il résulte de l'instruction, que ce local-type, qui correspondait, au 1er janvier 2017, à un établissement exploité sous l'enseigne " Hôtel Terminus ", situé au centre-ville de Carcassonne, au 2 avenue Maréchal Joffre, de type haussmannien, ayant une surface pondérée de 4 164 mètres carrés, classé 3 étoiles, ne présente pas des caractéristiques similaires à celles de l'établissement à évaluer, situé en périphérie, de construction récente et de conception moderne, ayant une surface pondérée de 1 097 mètres carrés et classé 2 étoiles. De plus ce local 213 a été fermé en 2018 pour être transformé en une résidence pour seniors. Dès lors, ce local-type ne peut être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017. 6. Pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, l'administration propose la substitution du local-type n° 210 du procès-verbal 6670 C de la commune de Carcassonne. Il résulte de l'instruction, et du jugement n°2005458 de ce tribunal rendu le 8 juin 2022 que ce local-type, correspondant à un établissement hôtelier situé en périphérie de Carcassonne, de construction récente et de conception moderne, ayant une surface pondérée de 567 mètres carrés, présente des caractéristiques similaires à celles de l'établissement à évaluer, notamment un parking à proximité, la proximité de l'autoroute A61 ou de l'aéroport, une activité d'hôtellerie et non de restauration. Dès lors, il y a lieu de retenir ce local-type comme terme de comparaison. Eu égard à la différence de catégorie hôtelière, il y a lieu, comme le propose l'administration, d'appliquer un abattement de 20 % sur le tarif unitaire du local-type n° 210, fixé à 5,79 euros par mètre carré. Il s'ensuit que la valeur non révisée au 1er janvier 2017 s'établit à 5 081 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la réduction des impôts mentionnés au point 1. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Audotel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Audotel et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, C. Doumergue La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, A-L. Edwige fb
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TA0619 octobre 2023
DTA_2005458_20231019TA341 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202642_20240701
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2202642_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel