TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202644_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né en 1989, déclare être entré sur le territoire français en avril 2021. Le 2 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'arrêté pris en son ensemble : 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu et comme il a été dit au point 2, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui fondent la décision, en particulier la relation de M C avec une compatriote ayant la qualité de réfugié sur le territoire français et leur premier enfant. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. 5.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C soutient qu'il est en relation amoureuse sérieuse depuis de nombreuses années avec sa partenaire présente régulièrement sur le territoire français, qu'ils vivent en concubinage depuis plus d'un an avec leurs enfants, que la réalité de leur vie commune est d'autant plus attestée par la naissance de leur deuxième enfant au mois de février 2022 sur le territoire français et que sa partenaire encourt des risques dans son pays d'origine, ce qui a justifié l'octroi de son statut de réfugié en France. Toutefois, M. C qui allègue vivre avec sa concubine depuis le mois d'avril 2021, n'établit pas leur communauté de vie. Par ailleurs, la seule production d'une attestation du 27 avril 2022 d'une crèche attestant que M. C accompagne son fils tous les jours à la crèche avec sa mère et d'un certificat médical du 2 mai 2022, au demeurant postérieur à la décision attaquée, d'un médecin généraliste attestant qu'il l'a accompagné ce jour à une consultation médicale, ne suffit pas à justifier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, M. C ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables en France en dehors de sa cellule familiale ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. C soutient qu'il est investi dans sa vie de famille avec sa concubine et ses deux enfants, que la reconnaissance de son premier enfant né en 2020 ainsi que son installation en France peu après démontrent son investissement dans la vie de son enfant et de sa volonté de développer une relation affective avec lui, qu'il a développé une vie de famille stable et solide sur le territoire français en ce qu'ils vivent ensemble sous le même toit depuis plus d'un an et que la force de leur relation et de leur vie commune est attestée par la récente naissance de leur deuxième enfant en France. Toutefois et comme il a été dit au point 5, la seule production d'une attestation du 27 avril 2022 d'une crèche attestant que M. C accompagne son fils tous les jours à la crèche avec sa mère et d'un certificat médical du 2 mai 2022 d'un médecin généraliste attestant qu'il l'a accompagné ce jour à une consultation médicale, ne suffit pas à justifier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 10. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M.C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente rapporteure, D. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202644
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202644_20220701
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- Résumé officiel