TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202644_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, le préfet de l'Eure demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C A du centre AT-SA ADOMA de Gaillon.
Il soutient que :
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;
- M. A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de l'Eure ;
- M. A.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2022 à 14 heures en présence de Mme Hay, greffière, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant niprésentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité le bénéfice de l'asile et a été accueilli, en qualité de demandeur d'asile, au sein de l'AT-SA ADOMA de Gaillon à compter du 25 janvier 2021. M. A a fait l'objet, le 1er septembre 2021, d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil mais l'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du 7 octobre 2021 du juge des référés près le tribunal administratif de Rouen qui a également enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de l'intéressé. L'OFII a, par décision du 25 novembre 2021, refusé d'admettre de nouveau l'intéressé au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 22 avril 2022, le préfet de l'Eure a mis M. A en demeure de quitter les lieux qu'il occupe au sein de l'AT-SA ADOMA de Gaillon sous un mois.
2. D'une part, l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". L'article L 551-16 du même code prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être supprimé ou rétabli après avoir été supprimé. Aux termes de l'article R 552-11 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R 552-12 : "
Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R 552-13 : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, danslesconditionssuivantes:
1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement () ;
2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.
Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article R 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants ()/ Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux " .
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En l'espèce, il ne résulte, notamment, pas des pièces du dossier qu'après que l'OFII a, par décision du 25 novembre 2021, refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, une date de sortie du lieu d'hébergement ait été communiquée à ce dernier. Dans ces conditions, au moins pour ce motif, le préfet ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article R 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre en demeure l'intéressé de quitter son lieu d'hébergement puis, cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, saisir le tribunal sur le fondement de l'article L 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse et la requête du préfet de l'Eure doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evreux, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'AT-SA ADOMA de Gaillon.
Fait à Rouen, le 20 juillet 2022.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
F. HAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202644_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA