TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2202644_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, l'association Racing Football Club Toulon (Racing FC Toulon), représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative à la Fédération française de football district du Var, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'inclusion de l'équipe du Racing FC Toulon au sein du championnat régional U15R lors de la saison 2022/2023 ; Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2202644 en date du 17 octobre 2020 n'a jamais été exécutée ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 février 2023, la Fédération française de football district du Var, représentée par la Selarl Carlini et Associes, agissant par Me Wust, conclut au rejet de la requête et demande qu'en en application des dispositions de l'article R 921-1 du Code de justice administrative, le Président de la juridiction de céans pour l'éclairer sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Elle soutient que : - elle n'a pas exécuté l'ordonnance en cause car celle-ci est irrégulière ; - exécuter cette ordonnance aurait pour conséquence d'entériner une décision définitive, contraire à l'office du juge des référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2202644 en date du 17 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2023 à 15h00, en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Hoffmann pour l'association Racing Football Club Toulon (Racing FC Toulon) qui précise que sa demande est bien présentée sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative. - Me Kassewski pour la Fédération française de football district du Var qui précise que l'ordonnance n° 2202644 a fait l'objet, ce jour même, d'une demande de sursis à exécution auprès du Conseil d'Etat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à la Fédération française de football district du Var, après avoir restitué à l'équipe U14 D1 du Racing FC Toulon le point retiré à l'issue de la saison 2021/2022, de l'inclure au sein du championnat régional U15R2 lors de la saison 2022/2023 ; cette injonction n'était assortie d'aucune astreinte. Sur la demande d'astreinte 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence. 5. Il est constant que la Fédération française de football district du Var n'a pas exécuté l'ordonnance précitée du juge des référés. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'aucun moyen pertinent n'est opposé par la Fédération française de football district du Var pour justifier de cette non-exécution. En raison de l'urgence qu'il y a à assurer le respect de l'injonction assignée, compte tenu de l'avancée du championnat en cause, il y a lieu de faire droit à la présente demande, en fixant une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Sur la demande présentée par la Fédération française de football district du Var 6. Aux termes de l'article R 921-1 du Code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. " 7. Il ressort de ces dispositions et notamment de leur champ d'application, que la demande reconventionnelle présentée par la Fédération française de football district du Var, ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, l'ordonnance du juge des référés n° 2202644 en date du 17 octobre 2022 est parfaitement explicite quant à ses modalités d'exécution. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction fixée par l'ordonnance du juge des référés n° 2202644 en date du 17 octobre 2022, est assortie d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de football district du Var et à l'association Racing Football Club Toulon. Copie en sera adressée à la Ligue Méditerranée de Football Fait à Toulon, le 13 février 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2202644_20230213
Données disponibles
- Texte intégral