TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202645_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B représenté par Me Cesso demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne fait pas application de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 11 avril 2022. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pauziès, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 janvier 1980, déclare être entré en France en 2004, muni de son passeport revêtu d'un visa de type D, avant d'obtenir plusieurs titres de séjour pluriannuel de 3 ans comportant la mention " saisonnier ". Le 4 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié en demandant un changement de statut, demande de titre de séjour complétée le 22 janvier 2021 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour été lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En outre, selon les stipulations de l'article 3 de la convention entre la France et le Maroc (1987) : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Enfin, selon les stipulations de l'article 9 de ce même accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux Etats, aux ressortissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes ". 4. La préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, au motif que celui-ci n'a pas respecté ses engagements au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ". Elle s'est ainsi fondée exclusivement sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance aux étrangers d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Toutefois, il n'est pas contesté que M. B a formulé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié ", demande de titre de séjour complétée par la suite par une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, et ainsi que le fait valoir le requérant, la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions régissant la délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " alors qu'en l'espèce la demande de titre de séjour a été présentée sur un autre fondement, celui du travailleur salarié. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour mention " salarié ". En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 500 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cesso, avocat de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le premier assesseur, F. BÉROUJON Le président-rapporteur, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202645_20220711
Données disponibles
- Texte intégral