TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202645_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : °la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 426-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; °les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le Bangladesh comme pays de destination : - sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Jay-Bal, représentant Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante bangladaise née en 1997, soutient être entrée sur le territoire français le 20 avril 2021, sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " long séjour UE " délivré le 6 avril 2013. Elle a sollicité le 16 juillet 2021 par courriel un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de la Tour-du-Pin pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre des articles L. 426-11 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 24 septembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme A épouse D produit une déclaration commune de concubinage à compter du 20 avril 2021 rédigée le 30 septembre 2021 sur papier libre, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée religieusement au Bangladesh le 10 janvier 2020, et que l'acte de mariage a été enregistré civilement au Bangladesh le 23 octobre 2021. Par ailleurs le couple n'a pas d'enfants. La requérante qui justifie suivre des cours de français une fois par semaine en mars 2022 ne fait pas valoir qu'elle travaille ni qu'elle a un projet professionnel. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Bangladesh où vivent ses parents. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée, eu égard au caractère récent de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2015 et en l'absence d'intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, et de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en dehors de son époux, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre État membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 () Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse D sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur trois motifs, l'un tiré de ce qu'elle n'établit pas avoir présenté sa demande dans les trois mois après son entrée sur le territoire, un autre tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ressources stables et suffisantes et enfin qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D est titulaire d'une carte de séjour de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Toutefois, comme le fait valoir le préfet, elle ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France dès lors qu'elle ne justifie pas de la date de cette dernière, ni détenir une attestation d'assurance maladie lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que la requérante remplirait la condition liée aux ressources, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a refusé à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. La décision refusant à Mme A épouse D un titre de séjour n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions attaquées ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A épouse D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente rapporteure, D. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202645
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202645_20220718
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- Résumé officiel