TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202645_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Le Crane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande et d'y statuer dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, en le munissant immédiatement, durant ce délai, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence, présumée en la matière, est en outre caractérisée en l'espèce ; - la requête au fond est recevable, sans qu'y puissent être opposés le délai prévu par l'article R. 421-5 du code de justice administrative non plus que le délai raisonnable institué par la jurisprudence dite " Czabaj " ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée en dépit d'une demande en ce sens ; •a été prise sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; •méconnaît les points 1.1 et 1.3 de la circulaire du 5 janvier 2012 ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé, en cours d'instance, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, tout en maintenant sa demande accessoire présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202646, enregistrée le 7 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale ". 2. Le préfet de Saône-et-Loire a décidé en cours d'instance, le 17 octobre 2022, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Compte tenu des effets attachés à ce titre de séjour, qui confèrent au moins autant de droits que la carte de séjour " entrepreneur - profession libérale " sollicitée par M. A et qui, au cas présent, compte tenu des raisons pour lesquelles elle a été accordée à l'intéressé, offre davantage de perspectives de renouvellement, la décision du 17 octobre 2022 doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite attaquée, laquelle a donc disparu de l'ordonnancement juridique. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire Fait à Dijon, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202645_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel