TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202645_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la requête de Mme C, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article R. 39 du code électoral doivent-elles être interprétées en ce sens que les dépenses d'affichage incluent nécessairement les dépenses liées au conditionnement, au transport et à la livraison des affiches ' 2°) En cas de réponse positive à la première question, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, ces dépenses excèderaient le montant maximum de remboursement fixé par ce même article R. 39 et ses arrêtés d'application, peuvent-elles être retracées dans le compte de campagne des candidats alors même qu'elles constitueraient des dépenses de la campagne officielle par nature ' Le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif par un avis n°465399 du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du tribunal administratif du 29 juin 2022. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Grand d'Esnon, représentant de Mme C et de M. B, représentant de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit : 1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 8 décembre 2021, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 8 septembre 2021 par Mme C, candidate tête de liste à l'élection régionale qui s'est déroulée, dans la circonscription de Normandie, les 20 et 27 juin 2021, et fixé à 415 582 euros le remboursement dû par l'État. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de réformer cette décision en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement une facture d'un montant de 30 003 euros et d'intégrer à son compte de campagne cette somme au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'Etat. Sur les conclusions aux fins de réformation : 2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 355 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux : " Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage ". Aux termes de l'article R. 39 de ce code, applicable à l'élection des conseillers régionaux en application de l'article R. 182 du même code : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 () Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin ". 3. Les " frais d'impression et de reproduction ou d'affichage " mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". Aux termes de l'article L. 52-11 du même code : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Enfin, aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). " 5. D'une part, en application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. D'autre part, il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par les articles L. 355 et R. 89 du code électoral, relatif à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a supporté, à hauteur de 30 003 euros, des dépenses liées au transport et au conditionnement des affiches de sa campagne officielle. Ces dépenses sont liées aux frais d'affichage et excédent le plafond des dépenses ouvrant droit à remboursement au titre de la campagne officielle, de sorte qu'il appartenait à Mme C d'inscrire, comme elle l'a fait, cette somme en dépenses dans son compte de campagne. Par suite, Mme C est fondée à demander à ce que la somme de 30 003 euros qui a été retranchée à tort sur le fondement de l'article L. 52-12 du code électoral soit réintégrée dans son compte de campagne. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 30 003 euros doit être réintégrée dans le compte de campagne de Mme C. Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 décembre 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202645_20231017
Conseil d'État11 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:465399.20221011Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2202645_20231017