TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202645_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence : . d'entretien concernant sa vulnérabilité ; . de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le second mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, qui concernait une instance en cours, pour un autre requérant, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant érythréen né le 12 juillet 1996, a déposé une demande d'asile le 3 juin 2022, en préfecture de la Seine-Maritime, enregistrée en procédure accélérée. Il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Faute pour l'intéressé d'avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et par courrier du 3 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations, ce que M. B a fait par courrier du 14 juin 2022. Par la décision attaquée du 23 juin 2022, le directeur général de l'Office a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2202646 du 15 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision en litige que l'Office a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles du demandeur d'asile au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Ce n'est qu'en défense que l'Office indique que l'intéressé a délibérément altéré ses empreintes digitales et que les autorités chargées de l'asile ont été dans l'incapacité de les relever. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a refusé que ses empreintes soient relevées. En outre, l'Office n'établit, ni même n'allègue avoir indiqué à l'intéressé la nécessité de se rendre auprès d'un guichet unique pour demandeurs d'asile muni de la technologie permettant de reconstituer les empreintes altérées, ni même au surplus que l'intéressé aurait refusé de s'y rendre. En outre, M. B a indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire et par courrier du 14 juin 2022, produit en défense, que ses empreintes digitales ont été altérées en raison des travaux de cuisinier et de maçon effectués, sans protection, pendant la période de deux ans passée en Libye. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant refusé que ses empreintes digitales soient relevées, ni comme les ayant délibérément altérées, et ainsi avoir refusé de fournir des informations utiles aux autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de ce dernier article : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions et au vu des pièces du dossier, que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 6 juillet 2022, date de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d'asile. 7. Eu égard au motif fondant l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique que l'Office rétablisse, au profit de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et en particulier procède au versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2022, date de notification de la décision attaquée, au 31 juillet 2022, date à laquelle le versement de cette allocation a pris fin en application des dispositions de l'article L. 551-13 citées au point 5, l'Office n'alléguant à cet égard pas y avoir procédé en exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2022 du juge des référés citée au point 1. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'Office de procéder à ce rétablissement dans les conditions précitées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions fixées au point 7, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202645_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2202645_20231110