TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 août 2022
- ECLI
- DTA_2202646_20220813
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé à proximité du stade de football et du local de l'association sportive, sur le territoire de la commune de
Tracy-le-Mont, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté.
Ils font valoir que tous les terrains d'accueil des gens du voyage à Haut Venette sont complets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application des articles R. 222-13 et R. 779-8 du code de justice administrative, désigné M. Binand, Vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2022 pris en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la préfète de l'Oise a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé à proximité du stade de football et du local de l'association sportive, sur le territoire de la commune de
Tracy-le-Mont, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure, il pourrait être fait usage de la force publique pour sa mise en œuvre. M. et Mme C demandent l'annulation de cet arrêté.
2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 414-6 du même code, applicable, en vertu de son article R. 779-1, aux requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Enfin, en application des articles R. 779-6 et R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables aux requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux.
3. Pour adresser leur requête au tribunal, M. et Mme C n'ont pas utilisé le téléservice mentionné par les dispositions de l'article R. 414-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, mais ont adressé au greffe un courriel exposant leurs conclusions et un moyen. Cet envoi n'a pu régulièrement saisir la juridiction. Par suite, et en l'absence de régularisation ultérieure par la production d'un exemplaire signé ou par l'utilisation de ce téléservice, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme C et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 13 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 août 2022
Référence
DTA_2202646_20220813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA