TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202646_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Sophie Chhu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, ne mentionnant pas les circonstances précises du lieu de l'infraction, du cinémomètre utilisé, et alors que n'y est pas joint la copie du procès-verbal d'infraction ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, alors qu'il n'est justifié d'aucune situation d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". 2. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois, au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 9 juillet 2022 à 20h05 sur la commune d'Etrechy, " d'une mesure de rétention de son permis de conduire ", ayant " commis un dépassement de 40 km ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée 90 km/h, vitesse retenue 133 km/h) (..) " et constituant un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de de lui-même ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé en fait, ne mentionnant pas les circonstances précises du lieu de l'infraction, du cinémomètre utilisé, et alors que n'y est pas joint la copie du procès-verbal d'infraction. Toutefois, l'arrêté a précisé la nature, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, même si le point exact de la voie où l'infraction a été constatée n'a pas été mentionné non plus que l'appareil utilisé pour le contrôle. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il circulait à une vitesse très excessive retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Essonne ne justifie pas d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles qui l'autorisaient à se dispenser de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 5. Toutefois, le préfet était en droit de prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Or, les dispositions de cet article ne subordonnent pas la légalité de l'arrêté pris sur son fondement à l'existence d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure commis par le préfet en utilisant l'article L. 224-2 du code de la route afin de s'affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de l'Essonne doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202646_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel