TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202646_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, dans les cinq jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas régulièrement motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas régulièrement motivée ; - elle est illégale en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au mois d'octobre 2017. Le 10 mars 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la régularisation de son séjour sur ce territoire. Par l'arrêté du 27 septembre 2021 dont il demande l'annulation, ce préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant. Il en résulte que ce refus est régulièrement motivé. En conséquence et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 de ce code, constate que l'intéressé est ressortissant algérien et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 3. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il en résulte que le moyen tiré d'énonciations de cette circulaire est inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français dans des conditions irrégulières, à une date dont il ne justifie pas et, selon lui, en octobre 2017. Il s'est maintenu irrégulièrement sur ce territoire avant, au mois de mars 2021, de solliciter pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir qu'il a pu exercer des activités salariées en France, il n'était pas en droit de le faire et il ressort du dossier que, pour pouvoir exercer certaines de ces activités, il a, avant le mois de novembre 2020, usé d'une carte d'identité italienne falsifiée. Il est célibataire et n'a en France aucune tierce personne à charge. Rien ne fait obstacle à ce qu'il recherche une activité professionnelle en Algérie, pays dont il est le ressortissant et où il a vécu pendant environ trente ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation personnelle de M. C, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier d'une telle mesure de faveur. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. A admettre qu'il y soit arrivé à l'automne 2017 comme il le fait valoir, son séjour en France, remontant à moins de 4 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas ancien, alors que l'intéressé est âgé de 33 ans. Il s'est maintenu en situation irrégulière pendant environ trois ans et demi. Un tel séjour irrégulier pendant une période importante et l'exercice irrégulier d'activités salariées, pour partie sous couvert d'une pièce d'identité falsifiée d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne caractérisent pas une intégration satisfaisante, même professionnelle, en France. M. C est célibataire et n'a, en France, aucune tierce personne à charge. Il ne justifie pas de liens personnels particuliers, notamment familiaux, sur le territoire français et n'établit pas, ni même n'allègue, être sans attaches personnelles en Algérie, où il a vécu de manière habituelle pendant près de trente et il ne ressort pas du dossier qu'il ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale comme, le cas échéant, y travailler et y valoriser les compétences professionnelles dont il fait état. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de l'intéressé en France, ses liens personnels et familiaux dans ce pays ne sont pas tels que le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux raisons pour lesquels ces décisions ont été prises. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus du préfet de la Loire-Atlantique de régulariser le séjour de M. C, ce dernier n'est pas fondé à prétendre que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 9. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation, dont l'auteur s'est assuré que l'éloignement de l'intéressé en Algérie ne serait pas de nature à l'exposer à la torture ou à des traitements au nombre de ceux prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas méconnues. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louise Guilbaud. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202646_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel