TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202647_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A C épouse D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la présence en France de son époux de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen ou d'indication des adresses des parties ;
- les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine, née le 20 novembre 1993, déclare être entrée en France en février 2020. Elle a sollicité son admission au séjour le 22 mai 2022. Toutefois par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci décrit de façon circonstanciée la situation de Mme C épouse D. Par suite, alors même que la demande de titre de séjour de l'intéressée aurait été instruite avec célérité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen particulier doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si Mme C épouse D se prévaut de son mariage avec un ressortissant français célébré le 30 janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France en 2020 est récente tout comme le couple qu'elle forme avec son époux alors qu'aucune antériorité particulière par rapport à leur mariage n'est établie, le couple n'ayant pas d'enfant. Dans ces conditions, Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D
et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202647_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel