TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202648_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. C A, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa demande ;
- est illégal en ce qu'il ne tient pas compte de son activité professionnelle;
- est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les inscriptions au " fichier TAJ " n'ont pas donné lieu à des condamnations ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mai 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avis favorable de la commission du titre de séjour, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments de la vie privée du requérant. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au motif que si la commission du titre de séjour, consultée le 20 novembre 2019, avait rendu un avis favorable sous réserve de fournir les CERFA de travail dûment remplis par l'employeur ainsi que les pièces afférentes à son emploi, l'intéressé ne justifiait pas de son insertion professionnelle et de perspective réelle d'embauche. Si le requérant conteste cette appréciation, il se borne toutefois à produire, à l'appui de son moyen, une demande d'autorisation de travail formulée par son employeur ainsi que des avis d'impôts, qui ne suffisent pas à en établir le bien-fondé. Si le requérant se prévaut également de la durée de sa présence en France, celle-ci n'est pas à elle seule suffisante pour permettre de regarder le préfet comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, alors que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens privés particuliers sur le territoire français. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet au regard de sa situation professionnelle doit être écarté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées, d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, le préfet s'est également fondé, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions mentionnées au point 4, sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où selon la mention figurant au " fichier TAJ " le requérant est connu pour vol et violence le 15 juin 2018 sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet s'est également fondé, pour rejeter sa demande, sur son absence d'insertion professionnelle établie. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à l'examen particulier de sa situation, aurait entaché sa décision d'illégalité.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles ses parents et sa fratrie résident toujours en Egypte, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. L'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Lunshof
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202648_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel