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TA34 · magistrat COUEGNAT — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202648_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, régularisée le 30 mai 2022, et complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2022, M. B A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant l'annulation de la décision du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de 392 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement de 784 euros. Il fait valoir que : - il n'est pas responsable de la dette, n'ayant commis aucune erreur dans ses déclarations ; - il n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée, son revenu se limitant au SMIC ; - la caisse d'allocations familiales ne doit pas prendre en compte les revenus de sa concubine, dès lors qu'ils gèrent chacun leurs revenus et leurs charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée ; - et les observations de M. A, qui maintient ses conclusions et confirme ses arguments en réponse aux observations écrites de la caisse d'allocations familiales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a accordé à M. A une remise partielle de 392 euros, laissant à sa charge la somme de 392 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont M. A sollicite la remise gracieuse, est la conséquence de la modification de sa situation, résultant de la déclaration de vie maritale souscrite par l'allocataire. M. A fait valoir son absence de responsabilité dans la constitution de l'indu et sa situation financière personnelle qui ne lui permet pas de rembourser le solde laissé à sa charge de 392 euros. 5. Toutefois il résulte de l'instruction que M. A vit en couple, et s'il justifie d'une rémunération actuelle au niveau du SMIC, il n'évoque aucune évolution défavorable dans la situation financière de sa compagne, dont les ressources déclarées au titre de l'année 2019 étaient de 27 101 euros et légèrement supérieures à 2 500 euros mensuels au titre des mois de juillet et septembre 2021. Il n'apporte par ailleurs aucun élément quant aux charges du foyer. 6. Dans ces conditions, et alors que sa bonne foi n'est pas contestée et que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a pris en compte, conformément à l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources de sa concubine, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'il puisse faire face au remboursement, au besoin échelonné, du solde de l'indu laissé à sa charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 24 mai 2022 et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, M. Couégnat La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 2024. La greffière, M. C 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202648_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel