TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202649_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B C, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est entaché de vices de procédure, car le principe du droit à être entendu n'a pas été respecté et car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Rein, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 30 octobre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de refus de séjour attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C indique résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011, il n'établit toutefois sa présence habituelle sur le territoire national que depuis septembre 2015 et est titulaire d'un titre de séjour renouvelé le 4 mai 2021 par les autorités espagnoles au motif de sa résidence habituelle dans ce pays, valable jusqu'au 3 mai 2026, sans apporter aucune explication quant aux conditions d'obtention de ce titre de séjour. Par suite, bien qu'il exerce en France une activité professionnelle d'aide-monteur sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 septembre 2015 et produit 49 fiches de paie entre novembre 2016 et octobre 2021, M. C, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au regard de son activité professionnelle. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas qu'il disposerait d'attaches privées et familiales sur le territoire national, ni qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, ou en Espagne, où il dispose, comme il a été dit, d'un titre de séjour en raison de sa résidence habituelle. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. C ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées. 9. En sixième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pourront qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202649_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel