TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202649_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, la SCI Kaiser, représentée par Me Liegeois, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Moulézan a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moulézan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée et que les travaux ont débuté ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'absence de consultation de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et du service départemental d'incendie et secours (SDIS) ; * le défaut de déclaration de la démolition d'un bâtiment existant et d'un puits ; * la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte portée par le projet au caractère des lieux ; * la violation de l'article R. 111-2 du même code au regard de l'insuffisance de la voie d'accès au projet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Moulézan, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante n'a pas produit l'autorisation d'ester en justice donnée à son gérant et ne justifie pas davantage en quoi le projet porte atteinte à la jouissance de son bien alors qu'il ne comporte aucune vue droite sur son fond ; - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués par SCI Kaiser ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2202658, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Liegeois représentant la SCI Kaiser, et celles de M. B, pour la commune de Moulézan. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de la SCI Kaiser tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Moulézan a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme C. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige autorise une maison d'habitation sur un terrain cadastré section D, parcelles n° 516 et 517 en zone urbanisée de la commune de Moulézan. Il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que la maison en cause serait implantée en zone de danger identifié du PPRI ou que les démolitions seraient soumises à autorisation dans ce secteur en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme. Il n'en ressort pas davantage que la voie d'accès au projet serait dangereuse au regard de sa configuration ou d'une pente excessive. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoque la SCI Kaiser n'apparait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur les fins de non recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI Kaiser au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Moulézan, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la SCI Kaiser au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCI Kaiser est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moulézan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kaiser, à la commune de Moulézan et à M. C. Fait à Nîmes, le 29 septembre 202Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202649_20220929
Données disponibles
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