TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202649_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, la société Vinci Autoroutes, demande au juge des référés, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de signer le procès-verbal d'état des lieux en cas de refus du propriétaire convoqué ou de le dresser d'urgence en cas de désaccord sur l'état des lieux avant la prise de possession par anticipation, décidée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 décembre 2018, en vue de permettre aux agents de l'administration ou aux personnes auxquelles les Autoroutes du Sud de la France, Vinci Autoroutes, concessionnaire de l'Etat aura délégué ses droits de procéder à des études environnementales, des diagnostics d'archéologie préventive, et notamment des reconnaissances de terrains, sondages géotechnique, levés topographiques, installations de bornes et de repères sur le territoire de la commune d'Orthez concernant l'opération " A64 création de l'échangeur de la Virginie " à l'ouest d'Orthez, sur des terrains appartenant à :
- M. D E, propriétaire des sections cadastrées section OE n° 749, 1038, 1042, 1078, 1217, 1221 sur la commune d'Orthez.
Vu les pièces jointes à ladite requête, et notamment l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 décembre 2018 ;
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. "
2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ".
3. Par arrêté du 3 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé les personnes et les entreprises mandatées par la société Vinci Autoroutes, à pénétrer dans les propriétés figurant à l'état parcellaire cité précédemment et à les occuper temporairement en vue de la réalisation des travaux de création d'un échangeur dit " de la Virginie " sur l'autoroute A64 à l'ouest d'Orthez. Par sa requête, la société Vinci Autoroute demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de signer les procès-verbaux relatifs à l'état des lieux préalables au commencement des travaux en cas de refus d'accès par le propriétaire concerné des parcelles cadastrées section OE n° 749, 1038, 1042, 1078, 1217, 1221. Cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert pour procéder, à la constatation de l'état des lieux des parcelles cadastrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B (06.42.41.69.12 - B.geometre-expert@orange.fr), expert, est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
- convoquer les parties ;
- constater la signature par le propriétaire ou son représentant du procès-verbal de l'état des lieux ;
- à défaut, dresser d'urgence ledit procès-verbal en y indiquant tous les éléments nécessaires pour évaluer les dommages.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à la société Vinci Autoroutes, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Monsieur A B, expert.
Fait à Pau, le 28 février 2023
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. CCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202649_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel