TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202650_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision 48SI en date du 27 juin 2022 portant invalidation de son permis de conduire. Il soutient que : - Il y a urgence à statuer dès lors qu'il exerce une activité de chauffeur routier. Par conséquent, il apparaît particulièrement impératif qu'il soit titulaire d'un permis de conduire ; - Il a suivi un stage de récupération de points et sensibilisation à la sécurité routière, non pris en compte ; - la lettre 48SI a été envoyé à une adresse où il n'est plus domicilié ; Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués pas sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202585 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2022 à 14h00, en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. C B; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 1. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. Aucun des moyens invoqués par M. C B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 14 octobre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202650_20221014
Données disponibles
- Texte intégral