TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202650_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 octobre 2002, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", le 28 août 2021. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 9 août 2022. Le 13 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 26 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3.Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " doit produire au préfet un " justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours "). Si l'étranger est " boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens ", il doit fournir : " un justificatif de cette situation " et s'il est boursier dans son pays d'origine : " l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ". Si l'étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S'il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 euros mensuels). Enfin, si l'étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : " l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants. 5. M. A a produit, à l'appui de la présente instance, une attestation de son oncle qui indique qu'il prendra en charge le requérant du 1er août 2022 au 1er septembre 2023, soit pour l'avenir, à hauteur de 615 euros par mois. Il produit également des fiches de paie révélant qu'il a perçu la somme totale de 3 933 euros pour la période de juin à août 2022 ainsi qu'une attestation de son oncle indiquant qu'il a donné de l'argent à son neveu par l'intermédiaire d'un autre membre de la famille. Toutefois, M. A n'établit pas la réalité de versements autres que les salaires qu'il a perçus dans le cadre de contrats à durée déterminée et ce alors que le préfet a constaté que le total de ses crédits était de 190 euros au 11 mars 2022, 530 euros au 13 avril 2022, 284,35 euros au 11 mai 2022 et 213 euros au 11 juin 2022 et que son garant ne lui a versé que 200 euros le 11 avril 2022 et le 11 mai 2022 et 260 euros le 8 juillet 2022. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié les dispositions précitées en estimant qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202650
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202650_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel